Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2305080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sauray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— ces décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant des moyens dirigés spécifiquement contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation socio-économique ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’elle entre dans un cas d’attribution d’un titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 20 mars 1963, est entrée régulièrement en France le 17 septembre 2013. Le 10 novembre 2016, elle a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 8 septembre 2017, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2022. Le 12 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’objet du litige :
2. Par un arrêté du 29 décembre 2023, notifié à Mme A B le 30 décembre 2023 et communiqué au greffe de ce tribunal le 15 janvier 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcé l’assignation à résidence de la requérante pour une durée de quarante-cinq jours dans le département d’Eure-et-Loir. Par jugement du 17 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans, statuant en application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-17 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de Mme A B tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il appartient au tribunal de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté en date du 4 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure-et-Loir, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation à M. Yann Gérard, secrétaire général, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir », à l’exception de certains actes au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme A B en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
6. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Par ailleurs, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme A B, le préfet d’Eure-et-Loir a considéré que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque, ainsi que l’a considéré le collège des médecins de l’OFII.
9. Mme A B soutient être atteinte de plusieurs pathologies telles que l’asthme, l’hypertension, le diabète et un ulcère à l’estomac et produit des certificats médicaux ainsi que des ordonnances démontrant que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux de manière chronique. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne conteste pas la nécessité pour Mme A B de bénéficier d’un tel traitement. En revanche, s’agissant du motif opposé par le préfet d’Eure-et-Loir tiré de la possibilité pour Mme A B de bénéficier effectivement de ce traitement en Haïti, la requérante se borne à produire un article issu de la revue « Quart monde » portant sur « Le système de santé et protection sociale en santé en Haïti – Quelques éléments pour une réflexion stratégique » en date du 1er décembre 2022, comportant une analyse globale du système de santé Haïtien sans précisions relatives à la disponibilité des traitements dont elle bénéficie. Si Mme A B soutient également, qu’eu égard au système de santé haïtien décrit dans l’article susmentionné, elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un tel traitement en raison de ses ressources modestes, elle soutient elle-même que sa fille est en mesure de lui apporter un soutien financier. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation socio-économique. De même, il résulte de ce qui précède que les éléments produits par Mme A B ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet quant à la disponibilité du traitement suivi par la requérante en Haïti. Par suite, la requérante n’est pas non plus fondée à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet d’Eure-et-Loir a commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A B se prévaut de son entrée régulière en France et de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis cette date, de la présence de sa fille de nationalité française sur le territoire et de son intégration professionnelle en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la requérante est entrée régulièrement en France le 17 septembre 2013, munie d’un visa valable jusqu’au 5 novembre 2013, elle n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que le 10 novembre 2016 et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 8 septembre 2017, à laquelle elle n’a pas déféré. Si elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2022, elle ne justifie pas, par la production de bulletins de paie pour les seuls mois de juillet à décembre 2022 et de mai et juin 2023 en qualité d'« extra femme de chambre », lui conférant des revenus aux montants variables, d’une intégration professionnelle stable et durable. Enfin, en se bornant à soutenir que son intérêt est de résider aux côtés de sa fille en France, elle ne conteste pas sérieusement qu’elle dispose d’attaches en Haïti, où ses parents résidaient à la date de la décision attaquée et où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans. Dans ces conditions, eu égard aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme A B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’ayant pas pour objet ni pour effet, en elle-même, d’éloigner Mme A B du territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant qu’il est soulevé à l’encontre de cette décision, doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision du préfet d’Eure-et-Loir du 12 octobre 2023 portant refus de titre de séjour sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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