Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 mars 2026, n° 2605331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026, par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Police, ou toute autre administration compétente de lui délivrer un titre de séjour « Vie privée et familiale » et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du Code de justice administrative et à défaut d’enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L.911-3 du Code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Benifla, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et, dans tous les cas, la somme ne saurait être inférieure à la somme correspondant la part contributive de l’État majorée de 50%.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d’une violation du droit d’être entendu ;
- la décision est entachée d’une violation des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Benifla, représentant M. A… assisté d’un interprète en bengali ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 5 février 1999, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. M. A… soutient qu’il n’a jamais été destinataire de la mesure d’éloignement du 25 avril 2023 prise par le préfet du Val-d’Oise mentionnée dans la décision, pas plus d’ailleurs que la mesure portant obligation de quitter le territoire du 13 février 2026 sur laquelle se fonde la décision litigieuse d’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. Le préfet de police qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance ni n’a versé des pièces, ni n’est représenté à l’audience, doit donc être regardé comme acquiesçant à la requête qu’aucun élément du dossier ne vient contredire. La décision litigieuse est par suite entachée d’une absence d’examen réel et sérieux de sa situation et est dépourvue de base légale. Elle doit, pour ce seul motif, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement qui annule la décision litigieuse implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint préfet de police de réexaminer la situation de M. A… au regard de son droit au séjour dans un délai d’un mois suivant sa notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Benifla, conseil de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Benifla renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de police du 13 février 2026 est annulée.
Article 3 : il est enjoint préfet de police de réexaminer la situation de M. A… au regard de son droit au séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Benifla, conseil de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Benifla renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Benifla et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Autorisation de travail ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Usurpation ·
- Travailleur saisonnier ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Formulaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Déchet ·
- Propriété ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Public ·
- Justice administrative
- Emplacement réservé ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Métropolitain ·
- Abroger ·
- Acte réglementaire ·
- Ordre du jour ·
- Abrogation ·
- Plan
- Déficit ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Incapacité ·
- Préjudice esthétique ·
- L'etat ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Agglomération ·
- Construction ·
- Village ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Littoral ·
- Assainissement ·
- Parcelle
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.