Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2509666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés les 16 et 26 septembre 2025, la préfète de l’Isère demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l’arrêté n°2025-034 du 26 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Les Deux-Alpes a accordé un permis de construire à la SARL MGB Participations pour la construction d’un chalet de trois logements et trois places de garage fermées, ensemble le rejet de son recours gracieux du 12 juin 2025.
Elle soutient que son recours est recevable et que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le terrain d’assiette de projet se trouvant en zone d’aléa fort d’intensité modérée « G3b » d’après la nouvelle carte des aléas RTM de 2024, ce en l’absence de prescriptions assortissant l’autorisation de nature à prévenir les risques grevant le terrain.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 25 septembre 2025, la société MGB Participations conclut au rejet de la requête en faisant état de ce que :
d’une part la nouvelle carte des aléas, dont l’élaboration n’est pas achevée, n’a été que présentée aux maires et non encore annexée au PLU ;
d’autre part il n’est démontré ni que les aménagements déjà envisagés seraient de nature à répondre aux risques grevant le terrain (alors que la pétitionnaire a fait procéder à de nombreuses études), ni qu’ils ne pourraient être pris en compte par un permis de construire modificatif.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 2509667.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 septembre 2025 à 09h00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Grimont, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations de Madame B… représentant la préfète de l’Isère et de Me Guillaud-Cizaire pour la société MGB Participations.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction a été reportée au 30 septembre 2025 à 15 heures.
Un mémoire pour la préfète de l’Isère a été enregistré le 30 septembre 2025 à 13h52 et a été communiqué.
Deux mémoires pour la société MGB Participations ont été enregistrés les 30 septembre 2025 à 16h02 et 1er octobre 2025 à 9h09, n’ayant pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
La SARL MGB Participations s’est vue délivrer un permis de construire pour bâtir, sur le lot 7 du Lotissement « Les terres de Venosc » à Les Deux-Alpes, un chalet de trois logements et trois places de garage fermées, d’une surface de plancher de 210 m2. La préfète de l’Isère en sollicite la suspension, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ressort des pièces du dossier qu’une actualisation de la carte des aléas a été transmise à la commune de Les Deux-Alpes et qu’une présentation lui en a été faite en 2024. Si la préfète reconnaît, au vu de l’étude géotechnique G2 PRO réalisée le 22 mai 2025, sur la base de l’étude géotechnique G2AVP, ainsi que des précisions apportées par le géotechnicien dans un document du 25 septembre 2025 que le projet, à condition qu’ils respectent les indications techniques de ces études, n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité, tant de la construction autorisée elle-même que de celles avoisinantes, il est constant que ces pièces, postérieures à l’arrêté contesté, n’ont pas été soumises au service instructeur. Il n’est pas non plus établi que l’étude géotechnique avant-projet ait été jointe au dossier de permis de construire et, en toutes hypothèses, le permis de construire n’est assorti d’aucune prescription en requérant le respect. Pour ces motifs, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Les Deux-Alpes a accordé un permis de construire à la SARL MGB Participations pour la construction d’un chalet de trois logements et trois places de garage fermées.
Sur les frais de l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL MGB Participations, qui est la partie perdante dans la présente instance, doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
L’exécution du permis de construire du 26 mars 2025 est suspendue.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la commune de Les Deux-Alpes ainsi qu’à la SARL MGB Participations.
Copie sera adressée à la préfète de l’Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
E. A…
La greffière,
A-A. Grimont
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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