Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2506390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin, 24 juillet et 12 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 août et 25 septembre 2025 (ce dernier non communiqué), la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 8 octobre 1974, demande l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est mariée depuis le 11 janvier 2020 à un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029, qui réside en France depuis de très nombreuses années et est père de quatre enfants majeurs de nationalité française. En outre, Mme B… établit lui rendre visite très régulièrement sous couvert de visa de courts séjours depuis leur mariage, et s’être installée avec lui en France depuis l’année 2023 au plus tard, où elle a suivi des cours de français et s’est engagée comme bénévole dans une association locale. Si le préfet fait valoir qu’il lui appartient d’entrer en France par la voie du regroupement familial, il ressort des pièces du dossier que son époux a précisément sollicité un tel regroupement familial à son profit en 2020, mais que celui-ci lui a été refusé par une décision du 18 mars 2021 en raison de l’insuffisance de ses revenus, ceux-ci n’ayant pas augmenté depuis lors. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit donc être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Doivent également être annulées, ensemble et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Drôme de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gay, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Drôme du 19 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gay une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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