Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2317494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. C… E…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 30 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 1 080 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il remplit l’ensemble des autres conditions auxquelles est subordonnée la recevabilité d’une demande de naturalisation et s’est engagé activement durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… demande l’annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé le rejet de sa demande de naturalisation, décision confirmée par la décision de rejet du 30 janvier 2023 de son recours gracieux, au motif qu’il a effectué une fausse déclaration le 4 avril 2018 en attestant avoir été en concubinage avec Mme D… alors qu’il a déclaré lors de son mariage avec Mme A… être veuf de Mme D… et que, par ailleurs, cette dernière n’était pas décédée, comportement qui témoigne d’une volonté de dissimuler la réalité de sa situation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a déclaré, dans le formulaire de demande d’acquisition de la nationalité signé le 4 avril 2018, au titre de ses mariages antérieurs, un premier mariage en 1996 avec Mme D… F… en portant une mention « concubinage » et le 11 mai 2002 comme date de décès du conjoint, puis un deuxième mariage avec Mme A… B… célébré le 21 juillet 2007 et une date de divorce au 18 avril 2011. Si l’incohérence entre la mention de concubinage dans ce formulaire et la mention de « veuf » lors du mariage célébré le 21 juillet 2007, ne caractérise pas inéluctablement, du fait de la situation évoquée de « disparition » de Mme D… de 2002 à 2014, une volonté de dissimuler la réalité de la situation, en revanche, M. E… avait, à la date du 4 avril 2018, parfaite connaissance de la date exacte de décès, soit le 26 février 2016, de Mme D… et du caractère erroné de la date de décès du 11 mai 2002 mentionnée dans la formulaire. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en estimant qu’il avait procédé à une déclaration erronée caractérisant un comportement qui témoigne d’une volonté de dissimuler la réalité de sa situation et, par suite, en rejetant sa demande pour ce motif.
4. Les autres circonstances invoquées par le requérant, tenant à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, sont sans influence sur la légalité de la décision attaqué eu égard au motif qui la fonde légalement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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