Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2400168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 20 mars 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par l’association Comité de vigilance sur les projets d’urbanisme Coulaines Campagne (CVU2C), représentée par Me Vally, tendant à l’annulation des trois arrêtés du 13 juillet 2023 par lesquels le maire de Coulaines a délivré à la SNC Foncier Conseil (Nexity) des permis d’aménager trois lotissements sur des parcelles situées aux lieudits Le Croissant, L’Illandrie et L’Arpent, ensemble les décisions du 10 novembre 2023 portant rejet de ses trois recours gracieux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2025 et 30 septembre 2025, la SNC Foncier Conseil, représentée par Me Dalibard, a, d’une part, transmis au tribunal les trois arrêtés du 16 septembre 2025 par lesquels le maire de Coulaines lui a délivré des permis d’aménager modificatifs et a, d’autre part, indiqué qu’elle persistait dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le vice relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire droit tenant à la méconnaissance du principe de précaution, tel que garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement, est régularisé.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, l’association Comité de vigilance sur les projets d’urbanisme Coulaines Campagne (CVU2C), représentée par Me Vally, persiste dans ses précédentes écritures tendant, d’une part, à l’annulation des trois arrêtés du 13 juillet 2023 par lesquels le maire de Coulaines a délivré à la SNC Foncier Conseil (Nexity) des permis d’aménager trois lotissements sur des parcelles situées aux lieudits Le Croissant, L’Illandrie et L’Arpent, ensemble les décisions du 10 novembre 2023 portant rejet de ses trois recours gracieux, et d’autre part, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Coulaines en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande en outre au tribunal d’annuler les trois arrêtés du 16 septembre 2025 par lesquels des permis d’aménager modificatifs ont été délivrés à la société pétitionnaire.
Elle soutient que :
- les permis d’aménager modificatifs délivrés le 16 septembre 2025 n’ont pas régularisé le vice affectant les permis d’aménager initiaux, relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire-droit, en ce qu’ils méconnaissent toujours le principe de précaution, tel que garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
- les dossiers de demande de permis d’aménager modificatifs sont incomplets.
Un courrier du 23 septembre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 10 novembre 2025, le tribunal a invité la société pétitionnaire, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l’instruction, à savoir les entiers dossiers des trois demandes de permis d’aménager modificatifs. Le 12 novembre 2025, la société pétitionnaire a produit les pièces demandées par le tribunal, qui les a communiquées à la commune de Coulaines et à l’association requérante le 13 novembre 2025.
Un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025 après clôture de l’instruction, présenté par la société pétitionnaire, n’a pas été communiqué.
Vu :
- le jugement avant dire droit n° 2400168 du 20 mars 2025 de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Vally, représentant l’association CVU2C,
- et les observations de Me Leeson, substituant Me Dalibard, représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 février 2023, la SNC Foncier Conseil a sollicité la délivrance de trois permis d’aménager trois lotissements sur des parcelles situées aux lieudits Le Croissant, L’Illandrie et L’Arpent, à Coulaines. Par trois arrêtés du 13 juillet 2023, le maire de Coulaines a délivré les autorisations ainsi sollicitées. Par trois courriers du 12 septembre 2023, l’association Comité de vigilance sur les projets d’urbanisme Coulaines Campagne (CVU2C) a formé des recours gracieux à l’encontre de chacun de ces arrêtés, qui ont été rejetés par trois décisions du 8 novembre 2023. L’association CVU2C a demandé au tribunal d’annuler ces six décisions. Par un jugement du 20 mars 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par l’association CVU2C. Trois permis d’aménager modificatifs ont été délivrés par le maire de Coulaines à la SNC Foncier Conseil le 16 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Lorsqu’un permis d’aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis d’aménager, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude des dossiers de demande de permis modificatifs :
5. Aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; / c) La nature des travaux ; / (…) ».
6. Conformément aux dispositions précitées, les demandes de permis d’aménager en cause, notamment le formulaire Cerfa et les notices de présentation, précisent l’identité de la société demanderesse, dont son numéro SIRET, la localisation et la superficie des terrains à aménager ainsi que la nature des travaux.
7. Par ailleurs, si l’association fait valoir qu’elle « ne sait pas si les demandes [de permis modificatifs] comportaient (…) les plans réglementaires PA 10-2 (…) [et] les règlements de lotissement (PA 10-1) », ces deux pièces ont bien été jointes aux trois demandes de permis modificatifs. A cet égard, la surface de plancher maximale autorisée a bien été modifiée dans chacun des règlements de lotissement et la zone dans laquelle aucune construction n’est projetée a été étendue.
8. Il résulte de ce qui précède que les insuffisances des dossiers de demandes et les incohérences alléguées entre les éléments figurant dans ces dossiers ne sont pas établies.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 de la Charte de l’environnement :
9. Aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ». Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
10. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation en application de la législation sur l’urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et rappelé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement auquel renvoie l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Toutefois ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
11. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a constaté que, « s’agissant de la majorité des mesures effectuées le 16 décembre 2019 à six et à douze mètres de la ligne à haute tension, l’intensité magnétique relevée excédait de près du double le seuil compris entre 0,3 et 0,4 microtesla au-delà duquel les effets négatifs des champs électromagnétiques sur la santé publique sont plausibles ». Il a également constaté que « huit lots du lotissement Le Croissant (nos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9), quatre lots du lotissement La Pie (nos 1, 18, 17 et 15) et quatre lots du lotissement L’Arpent (nos 6, 7, 10 et 11) seront exposés à ce risque plausible, certains sur une part très importante de leur superficie constructible ». Au regard de ces deux éléments, « et eu égard à la circonstance que les futurs habitants des trois lotissements auront vocation à y demeurer de façon pérenne », le tribunal a estimé que « la largeur de seulement cinq mètres de la bande d’inconstructibilité est manifestement insuffisante au regard de l’objectif consistant à parer à la réalisation du dommage susceptible de résulter de l’exposition résidentielle à des champs électromagnétiques de très basse fréquence ».
12. Il ressort des pièces des dossiers de demandes de permis modificatifs que la société pétitionnaire a supprimé les seize lots exposés au risque plausible, mentionnés au point précédent, ainsi que le lot n°10 du lotissement Le Croissant. Il ressort en outre des pièces des dossiers de demande de permis modificatifs, notamment des documents PA 10-2 « plan réglementaire », que les lots les plus proches de la ligne à haute tension se situent, désormais, à 20 mètres de la ligne pour le lot n°1 du lotissement Le Croissant, à 16 mètres de la ligne pour le lot n° 2 du lotissement La Pie et à 12 mètres de la ligne pour le lot n°4 du lotissement L’Arpent.
13. Par ailleurs, il ressort des mesures effectuées le 16 décembre 2019 par la société Exem qu’à douze mètres de la ligne à haute tension, la valeur de l’induction magnétique a été relevée, aux points 4, 8, 12 et 16, respectivement, à 0,61, 0,52, 0,38 et 0,48 microtesla et excédait encore, pour trois de ces quatre mesures, le seuil compris entre 0,3 et 0,4 microtesla au-delà duquel les effets négatifs des champs électromagnétiques sur la santé publique sont plausibles.
14. L’association requérante soutient d’abord que le centre de recherche et d’information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques du Mans (CRIIREM), qui a effectué des mesures sur le site d’implantation le 13 février 2020, a indiqué que « la valeur limite de 0,25 μT qui garantit l’innocuité sanitaire pour les effets à long terme afférents aux Extrêmement Basses Fréquences (…) est dépassée dans un rayon de 70 m autour de la ligne de 90 000 Volt » et qu’« il en est de même pour (…) la valeur limite de 0,4 μT concernant les leucémies ». Toutefois, cette affirmation, qui se fonde sur des « valeurs extrapolées », n’est pas étayée par des éléments suffisamment circonstanciés alors qu’il est constant que les mesures réalisées par le CRIIREM n’ont été effectuées que « sous le terne nord », « sous le terne sud » et « à une distance de dix mètres du centre de la ligne » et qu’ainsi, le CRIIREM n’a effectué aucune mesure dans un rayon situé entre 10 et 70 mètres à partir du centre de la ligne. En outre et au demeurant, il ressort des mesures effectuées par le CRIIREM qu’à dix mètres du centre de la ligne à haute tension, la valeur de l’induction magnétique a été relevée, au nord et au sud de cette ligne, respectivement, à 0,45 et 0,41 microtesla. Ainsi, la seule affirmation du CRIIREM, selon laquelle la valeur de 0,4 microtesla est dépassée dans un rayon de 70 mètres à partir du centre de la ligne, ne permet aucunement de démontrer que le seuil compris entre 0,3 et 0,4 microtesla serait constamment dépassé dans un tel rayon de 70 mètres autour de la ligne.
15. L’association requérante soutient ensuite que le Mans Métropole « s’impose une zone de précaution inconstructible de trente mètres de part et d’autre des câbles de la ligne à haute tension de 90 000 volts ». Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer que le seuil compris entre 0,3 et 0,4 microtesla serait constamment dépassé dans un tel rayon de 30 mètres autour de la ligne.
16. L’association requérante soutient enfin que « la bande inconstructible de douze mètres » retenue par la société pétitionnaire est manifestement insuffisante afin de parer à la réalisation du dommage susceptible de résulter de l’exposition résidentielle à des champs électromagnétiques de très basse fréquence. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 12, il ressort des dossiers de demandes de permis modificatifs des lotissements Le Croissant et La Pie que les lots de ces deux lotissements se situent respectivement, au moins, à vingt mètres et à seize mètres de ladite ligne à haute tension. Or, l’association requérante ne démontre aucunement l’atteinte au principe de précaution à seize et à vingt mètres de la ligne à haute tension. S’agissant du lotissement L’Arpent, seule l’extrémité nord-est du lot n°4 est située à douze mètres de la ligne à haute tension. Si, à cette distance, la valeur mesurée au point 8 le 16 décembre 2019 par la société Exem, à savoir 0,52 microtesla, excède le seuil de 0,4 microtesla au-delà duquel les effets négatifs des champs électromagnétiques sur la santé publique sont plausibles, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que seulement 15 m2 de la superficie constructible de 583 m2 de ce lot se situent à une distance comprise entre douze et quinze mètres de la ligne à haute tension et, d’autre part, qu’à cette distance de quinze mètres depuis la ligne, il n’est pas démontré à l’instance l’atteinte au principe de précaution. Dans ces circonstances, compte tenu de l’extension des zones des trois lotissements dans lesquelles aucune construction n’est projetée et compte tenu des hypothèses d’implantation de la construction future sur le lot n°4 du lotissement L’Arpent et alors qu’il n’est pas démontré à l’instance l’atteinte au principe de précaution à quinze mètres de la ligne à haute tension, les mesures prises et rappelées au point 12 du présent jugement ne sont pas manifestement insuffisantes afin de parer à la réalisation du dommage susceptible de résulter de l’exposition résidentielle à des champs électromagnétiques de très basse fréquence.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les permis d’aménager modificatifs en cause doivent être regardés comme ayant régularisé le vice retenu par le tribunal dans son jugement avant dire droit.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association CVU2C doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
20. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par la société SNC Foncier Conseil et par la commune de Coulaines sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Coulaines une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation de la requête de l’association Comité de vigilance sur les projets d’urbanisme Coulaines Campagne sont rejetées.
Article 2 : La commune de Coulaines versera à l’association Comité de vigilance sur les projets d’urbanisme Coulaines Campagne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Coulaines et de la société Foncier Conseil est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Comité de vigilance sur les projets d’urbanisme Coulaines Campagne, à la commune de Coulaines et à la société Foncier Conseil.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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