Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2518269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Abel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence du signataire ;
- elle méconnaît le paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, la décision portant refus de titre de séjour étant elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant sénégalais né le 24 octobre 1979, déclare être entré sur le territoire français le 19 novembre 2018. Il a demandé, le 31 mars 2025, au préfet de police son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe de la division de l’AES et de l’actualisation des situations administratives, qui disposait d’une délégation de signature, consentie par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, aux fins de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
Si M. A… se prévaut d’une expérience professionnelle d’une durée de deux ans, d’octobre 2021 à octobre 2023, comme manutentionnaire puis opérateur logistique au sein de la même société, et du soutien de cet employeur qui lui a proposé une promesse d’embauche et a signé une demande d’autorisation de travail en 2025, il ne justifie pas travailler à la date de la décision attaquée et depuis près d’un an et demi. S’il fait également valoir qu’il réside en France depuis 2018, qu’il a noué des relations amicales importantes et qu’il a un frère et une sœur qui résident en France, il ressort des pièces du dossier qu’âgé de quarante-cinq ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire et sans enfant à charge et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment sa mère et une partie de sa fratrie. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en refusant de régulariser sa situation, le préfet de police n’a pas méconnu l’article 42 de la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale. Il en est de même du moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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