Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 mars 2025, n° 2208903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Bouzar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la commune d’Argenteuil l’a mise en demeure de remettre en état les lieux suite à l’édification d’un mur écran sur la parcelle cadastrée AY 186 dans un délai de trente jours à compter de la réception de ladite décision ;
2°) d’annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la commune d’Argenteuil l’a informée qu’un procès-verbal de constat d’infraction avait été dressé à son encontre et transmis au ministère public ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Argenteuil à communiquer le constat d’infraction et le rapport de visite concernant l’aménagement du pare-vue par madame A ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
— elle sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que l’installation objet de la mise en demeure n’est pas une clôture mais un panneau « brise-vue » ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’installation d’un panneau « brise-vue » n’est pas soumise aux dispositions d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la commune d’Argenteuil conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction de la somme demandée par Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par lettre du 3 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 9 mars 2022 de l’adjointe au maire de la commune d’Argenteuil adressée à la requérante, laquelle lettre est purement informative, ne lui fait pas grief et est en conséquence insusceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant la commune d’Argenteuil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AY, numéro 186, sise 188 rue de Calais à Argenteuil et classée en zone UC du plan local d’urbanisme sur laquelle elle a installé des panneaux « brise-vue ». Par un courrier du 10 novembre 2021, l’adjointe au maire en charge de l’urbanisme, de l’aménagement et des projets urbains de la commune d’Argenteuil l’a informée que ces travaux n’étaient pas réglementaires et l’a mise en demeure de remettre en état les lieux dans un délai de trente jours à compter de la réception du courrier. Par un procès-verbal en date du 9 mars 2022, la commune d’Argenteuil a constaté que la surélévation de la clôture effectuée sur la parcelle AY 186 par Mme A avait été réalisée sans déclaration préalable, en méconnaissance de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, et méconnaissait l’article UC11-6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune limitant la hauteur des clôtures à 2,20 mètres. Par un courrier en date du 9 mars 2022, la commune d’Argenteuil a informé Mme A qu’un procès-verbal de constat d’infraction avait été dressé à son encontre et que ce procès-verbal avait été transmis au parquet de Pontoise. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la commune d’Argenteuil l’a mise en demeure de procéder à la remise en état des lieux sur la parcelle AY 186 dont elle est propriétaire ainsi que la décision du 9 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 9 mars 2022 :
2. La décision contestée qui se borne à informer la requérante qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé à son encontre et transmis au ministère public en application des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, ne saurait, en raison de son caractère purement informatif, être regardée comme faisant grief à Mme A. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 9 mars 2022 ne sont pas recevables.
En ce qui concerne la décision du 10 novembre 2021 portant mise en demeure :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . En outre, aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. ».
5. En premier lieu, la décision de mise en demeure en litige, qui constitue une mesure de police administrative devant être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne mentionne ni l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme qui autorise l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme à procéder à une telle mise en demeure, ni les dispositions d’urbanisme, en particulier celles du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Argenteuil, qui auraient été méconnues. Dans ces conditions, la décision contestée qui ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, n’a pas permis à Mme A d’en comprendre les motifs à sa seule lecture. Il s’ensuit que Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
6. En second lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
7. Il est constant que la décision en litige n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire. La commune d’Argenteuil soutient en défense que l’installation en infraction n’étant pas régularisable, l’absence de procédure contradictoire préalable n’a en l’espèce exercé aucune influence sur la décision en litige. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait été mise en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée de sorte qu’elle a été privée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 novembre 2021 mettant en demeure Mme A de remettre en état les lieux sur la parcelle AY 186 doit être annulée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er: La décision de la commune d’Argenteuil du 10 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Argenteuil.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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