Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2025, n° 2507766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est en principe présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qu’en l’impossibilité de justifier d’un séjour régulier, il est privé de ressources, ne pouvant plus travailler, et dès lors que la décision attaquée le place en situation de précarité administrative et financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qu’elle est entachée d’une erreur de fait, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 424-3 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public t l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande en date du 3 novembre 2021. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a porté interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement en date du 25 octobre 2023, le tribunal de céans a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois.
3. Il résulte de ce qui précède, dès lrs qu’aucune décision implicite de rejet ne peut naître en exécution d’une décision juridictionnelle, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B saisisse, s’il s’y croit fondé et recevable, le juge des référés par d’autres voies procédurales plus adaptées pour obtenir en urgence un document attestant de la régularité de sa situation administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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