Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2509626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision 48 N du 24 juillet 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de trois points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 8 juin 2025 à Lans en Vercors en tant qu’elle est assortie d’une obligation de suivre, dans un délai de quatre mois, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Il soutient qu’il ne peut réaliser ce stage vivant désormais en Australie et qu’il ne peut revenir en raison de ses contraintes professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) /7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Pour demander l’annulation de la décision litigieuse, M. B… soutient qu’il ne pourra pas réaliser le stage de sensibilisation à la sécurité routière énoncé par la décision 48 N en litige en raison de son éloignement et de sa situation professionnelle. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la décision attaquée. Il appartiendra à M. B…, en temps opportun, de se rapprocher de l’administration en tenant compte de sa situation du moment. Ainsi, l’unique moyen soulevé par l’intéressé à l’appui de ses conclusions n’est pas opérant. Par suite, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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