Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 nov. 2025, n° 2502440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de régularisation n° 880135 du 14 mars 2025 de la gendarmerie sud-est relatif aux charges d’occupation de son logement pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la gendarmerie sud-est d’établir une nouvelle régularisation des charges conformément à la réglementation en vigueur.
Par une lettre du 15 septembre 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par la production, notamment, de toute pièce justifiant de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire sur cette même décision.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ».
Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. (…) ». Selon l’article R. 4125-10 de ce code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’avis de régularisation n° 880135 du 14 mars 2025 de la gendarmerie sud-est relatif aux charges d’occupation de son logement au titre de l’année 2022. Si le requérant indique, dans ses écritures, avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées de l’article R. 4125-1 du code de la défense devant la commission des recours des militaires du recours administratif préalable obligatoire, il ne produit pas cette saisine malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée à cet effet par le tribunal le 15 septembre 2025. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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