Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 janv. 2026, n° 2505771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme D… C… et M. B… A… demandent au tribunal de faire droit à leur demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » au profit de leur fils.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. E… en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ».
Par courrier du 8 décembre 2025 réceptionné le 10 décembre 2025, le tribunal a invité Mme C… et M. A… à produire, dans un délai de trente jours, la preuve qu’ils avaient présenté auprès des services du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 1. En n’ayant pas répondu à la demande de régularisation du tribunal, les requérants n’établissent pas avoir respecté cette obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable directement auprès du président du conseil départemental. Par suite, la requête de Mme C… et M. A…, qui méconnait les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… et A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et M. B… A….
Fait à Rouen, le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. E…
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