Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2403154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 16 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Dramé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 août 2024 et 3 novembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- les observations de Me Dramé, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 16 mai 1980, déclare être entré en France le 12 septembre 2014, démuni de tout visa. Il s’est vu délivrer des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, dont en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle venant à expiration le 16 mai 2025. Par un arrêté du 6 juin 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Aisne lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a obligé à se présenter tous les mardis et vendredis à 8 h 30 auprès des services du commissariat de police de Laon afin d’indiquer les démarches qu’il a engagées dans le cadre de la préparation de son départ.
Sur l’étendue du litige :
Par un jugement du 20 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, a renvoyé à la formation collégiale l’examen des conclusions et moyens dirigés contre la décision de retrait de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 6 juin 2024 ainsi que des conclusions s’y rattachant présentées aux fins d’injonction, d’astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par suite, il n’y a lieu de statuer que sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait du titre de séjour, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant.(…). ». En vertu de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’un délai de départ volontaire, résulte du retrait d’un titre de séjour, en application du 3° de L. 611-1 du même code, « (…) le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, applicable au litige : « (…) I. -Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en l’application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code, applicable au litige : « I.- Le délai de recours contentieux de trente jours mentionnés à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le destinataire du pli recommandé avec avis de réception le retire au bureau de poste durant le délai de mise en instance de quinze jours, la date de notification de ce pli est celle de son retrait. En cas de retour du pli à l’administration au terme du délai de mise en instance, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Il est constant que l’arrêté contesté du 6 juin 2024, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. A… par lettre recommandée avec avis de réception, au 65 rue de l’Abreuvoir à Laon, adresse déclarée par l’intéressé dans sa notice de renseignements et à laquelle il indique être toujours domicilié à la date d’introduction de sa requête. Il ressort des mentions figurant sur l’enveloppe retournée à l’administration, ainsi que du suivi informatisé du pli par l’administration postale fourni par le préfet, que cette lettre a été présentée le 12 juin 2024, sans pouvoir être distribuée, et que l’intéressé a été informé, dès le lendemain, de ce que le pli la contenant était mis à sa disposition au bureau de poste où il était invité à venir le retirer dans un délai de quinze jours. A défaut de retrait dans le délai prévu pour ce faire, ce pli a été retourné à l’expéditeur, le 1er juillet 2024 revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, l’ensemble des mentions précises, claires et concordantes figurant sur l’enveloppe retournée aux services de la préfecture de l’Aisne ainsi que sur l’historique du pli constituent la preuve de la notification régulière de l’arrêté en cause à M. A… le 13 juin 2024, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de recours contentieux de trente jours. Dans ces conditions, la requête de l’intéressé enregistrée au greffe du tribunal le 1er août 2024, est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a ainsi lieu d’accueillir la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée en défense.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision attaquée du 6 juin 2024 portant retrait du titre de séjour doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte y étant relatives et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de retrait de titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la requête de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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