Rejet 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2023, n° 2322462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322462 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 22 septembre 2023 par laquelle il lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de l’autoriser à entrer sur le territoire français, de faire cesser les mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application des dispositions de l’article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 352-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 352-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et, le cas échéant, d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 22 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile de M. C, de nationalité kényane, lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même à 19h46, par voie administrative par l’intermédiaire d’un interprète en langue anglaise. Dès lors, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 septembre 2023 à 16h28, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 29 septembre 2023.
La magistrate désignée,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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