Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2300931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300931 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2023 et le 12 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Désert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de reconnaître l’existence d’une rechute de l’accident de service du 10 février 2020, ensemble la décision du 9 février 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute de l’accident de service du 10 février 2020 dans un délai qui ne saurait excéder un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en ce que le motif tiré de l’imputabilité de la rechute à des faits distincts de ceux ayant conduit à l’affection initiale n’est pas susceptible de les justifier légalement ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de l’imputabilité au service du trouble anxiodépressif dont elle souffre et de l’existence d’une rechute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la rectrice de l’académie de Normandie, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— et les observations de Me Désert, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce les fonctions de directrice d’école publique, a été agressée verbalement par des collègues enseignants dans son bureau le 10 février 2020 et a développé un syndrome anxiodépressif réactionnel. Elle a déclaré cet accident de service qui a été reconnu imputable au service par décision du 3 décembre 2020 de la rectrice de l’académie de Normandie. Le 4 février 2022, elle a déclaré une rechute de son accident de service que la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de qualifier comme telle par décision du 18 octobre 2022. Par un courrier du 14 novembre 2023, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, que la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté 9 février 2023. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation des décisions de la rectrice de l’académie de Normandie du 18 octobre 2022 et du 9 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de R. 222-17 du code de l’éducation : " I. – Le recteur de région académique peut déléguer sa signature : / () 4° Au secrétaire général de région académique ; / 4° bis Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions ; « . Aux termes de l’article D. 222-17-2 du même code : » Les délégations mentionnées aux articles R. 222-17 et R. 222-17-1 fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. « . Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". L’absence, dans les visas de l’arrêté attaqué, de la mention de la délégation de signature est sans incidence sur sa régularité.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D B, cheffe de la division des personnels de l’administration, a reçu, par arrêté du 12 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie le 14 octobre 2022, subdélégation de signature de la rectrice de la région académique de Normandie en matière de gestion des personnels de l’administration. En outre, la qualité de Mme D B figure en en-tête des décisions attaquées. Enfin, la circonstance que les décisions attaquées ne mentionnent pas la délégation de signature consentie à Mme B est sans incidence sur leur légalité. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. ».
5. Le droit à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
6. Il est constant que Mme A a été victime, alors qu’elle exerçait les fonctions de directrice d’école, d’un accident le 10 février 2020, qui a été reconnu imputable au service, à la suite de difficultés avec les membres du personnel enseignant. Son état de santé a ensuite été regardé comme consolidé, au plus tard le 16 novembre 2020. Alors que Mme A avait définitivement repris ses fonctions le 22 juin 2020, elle a progressivement rencontré de nouvelles difficultés avec sa hiérarchie et les parents d’élèves l’ayant conduit à déposer deux plaintes pénales en janvier 2022 à la suite d’une agression verbale, d’invectives et de graffitis calomnieux. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des événements de janvier 2022, Mme A a présenté un syndrome anxiodépressif modéré. Si l’expertise psychiatrique du 7 mai 2022 et l’avis du Conseil médical départemental du Calvados ont estimé que ce syndrome était en lien avec l’accident du 10 février 2020 et constituait une rechute de celui-ci, la dégradation de l’état de santé de Mme A trouve sa cause dans des événements survenus postérieurement, en lien avec ses relations avec les parents d’élèves et la hiérarchie. Il s’ensuit qu’en refusant de reconnaître la rechute de l’accident du 10 février 2020 à la suite des symptômes apparus en janvier 2022 en raison de ce que ces symptômes ne sont pas la conséquence exclusive de l’accident du 10 février 2020, la rectrice de l’académie de Normandie a fait une exacte application des dispositions précitées et n’a pas commis d’erreur de droit.
7. En dernier lieu, la demande de Mme A n’a pas été rejetée au motif que la dégradation de sa santé ne serait pas imputable au service. Par suite, le moyen tiré de ce que la rectrice aurait entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation sur ce point est inopérant et doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Madame C A, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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