Annulation 18 juillet 2025
Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2404056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2024 et 23 mai 2025, la société ALP promotion, représentée par Me Gougot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel la maire de Lauris a refusé de lui accorder un permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre au maire de Lauris de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lauris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a entaché son avis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le terrain d’assiette du projet se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; le motif fondé sur cet avis conforme défavorable est donc lui-même illégal ;
— le motif tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages naturels est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la commune de Lauris, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société ALP promotion une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Lessy, pour la société ALP promotion,
— et les observations de Me Légier, pour la commune de Lauris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mars 2024, la société ALP promotion a sollicité un permis d’aménager un lotissement de dix-sept lots à bâtir sur un terrain situé chemin de Piécaud à Lauris. Ce terrain, d’une surface de 11 890 mètres carrés, correspond à la parcelle cadastrée section A n°523 sur le territoire de la commune qui est soumise, en l’absence de plan local d’urbanisme, aux dispositions du règlement national d’urbanisme. Par un arrêté du 22 août 2024, la maire de Lauris a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité. Par la présente requête, la société ALP promotion demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer le permis d’aménager en litige, la maire de Lauris s’est fondé, d’une part, sur l’avis conforme défavorable émis par le préfet de Vaucluse le 5 avril 2024 au motif que la réalisation du lotissement projeté aurait pour effet d’étendre l’une des parties urbanisées de la commune au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme et, d’autre part, sur le motif tiré de ce que le projet, de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages naturels, méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire () est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
4. L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dispose que : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la création d’un lotissement de dix-sept lots à bâtir sur un terrain de 3 740 mètres carrés, situé sur une parcelle de 11 890 mètres carrés. Si cette parcelle, actuellement non bâtie, a conservé un caractère naturel, le terrain d’assiette du projet ne s’inscrit pas, au regard notamment de la configuration des lieux et des caractéristiques de l’urbanisation avoisinante, dans un compartiment de terrain distinct de la partie urbanisée identifiable à l’ouest du projet, le terrain d’assiette étant d’ailleurs entouré de constructions pavillonnaires sur au moins trois de ses quatre côtés. Ainsi le projet litigieux s’intègre dans le même compartiment urbain que les constructions avoisinantes. En outre, ce compartiment urbain, limité à l’est par le chemin de Piécaud et au sud par la route départementale n°173, est desservi par les réseaux accessibles au projet. Dans ces conditions, le projet ne saurait être regardé comme ayant pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune de Lauris. Il suit de là qu’en fondant son avis conforme défavorable sur la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, le préfet de Vaucluse a fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, la société requérante est fondée à exciper de l’illégalité de cet avis défavorable pour contester l’arrêté en litige.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
7. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’administration d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. Il ressort de la notice jointe à la demande de permis d’aménager que le lotissement projeté vise à permettre l’édification d’un logement individuel sur chacun des seize premiers lots à réaliser, dont les superficies sont comprises entre 319 et 624 mètres carrés, ainsi que la réalisation d’un « macro-lot » de six logements, à destination sociale. D’après le règlement de lotissement, la hauteur des constructions ne dépassera pas 5,50 mètres en rez-de-chaussée et 8,50 mètres en R+1, tandis que les surfaces de plancher des constructions seront inférieures à 280 mètres carrés pour les lots classiques, et à 570 mètres carrés pour le « macro-lot ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des différentes vues aériennes produites à l’instance, que le projet d’aménagement contesté s’inscrit dans un secteur qui comporte exclusivement, à l’exception de quelques parcelles non bâties, des pavillons avec jardin, dont l’architecture et les dimensions divergent. En l’absence d’homogénéité architecturale, ce secteur, qui ne fait l’objet d’aucune protection particulière, ne présente pas d’intérêt ni de caractère particulier auquel le lotissement projeté serait susceptible de porter atteinte. Dans ces conditions, le maire de Lauris a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en retenant que le projet de la société ALP promotion est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages naturels. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté qu’elle conteste est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société ALP promotion est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus et à l’absence de tout autre motif invoqué en défense susceptible de fonder légalement l’arrêté du 22 août 2024, l’exécution du présent jugement implique que le permis d’aménager sollicité par la société ALP promotion lui soit accordé. Il y a lieu, pour ce faire, d’enjoindre au maire de Lauris de délivrer le permis de construire sollicité à la société ALP promotion et de lui donner un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Lauris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lauris la somme de 1 200 euros à verser à la société ALP promotion au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Lauris du 22 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lauris de délivrer à la société ALP promotion le permis d’aménager sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : La commune de Lauris versera à la société ALP promotion la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société ALP promotion et à la commune de Lauris.
Copie sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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