Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2405361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer le dossier lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai de d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que, dès lors qu’il a respecté les obligations qui lui ont été imposées dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et pour son transfert, le délai de transfert aux autorités belges a expiré le 16 décembre 2023 ; la France étant donc désormais responsable de sa demande d’asile, la décision attaquée méconnaît l’article 29 du règlement du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 8 septembre 1999, a présenté une demande d’asile en France. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile, à la suite de sa demande en ce sens du 17 février 2024, reçue le 26 février 2024 en préfecture.
2. Il résulte de l’article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013 que le transfert d’un demandeur d’asile peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite ». Aux termes de l’article 7 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Le transfert vers l’Etat responsable s’effectue de l’une des manières suivantes : a) à l’initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d’un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu’à l’embarquement par un agent de l’Etat requérant et le lieu, la date et l’heure de son arrivée étant notifiées à l’Etat responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l’Etat requérant, ou par le représentant d’un organisme mandaté par l’Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l’Etat responsable () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert d’un demandeur d’asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s’effectue selon l’une des trois modalités définies à l’article 7 cité ci-dessus : à l’initiative du demandeur, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte.
3. Il résulte clairement des dispositions mentionnées au point précédent que, d’une part, la notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. D’autre part, dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’État responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’État responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement. Enfin, dans l’hypothèse où le demandeur d’asile se soustrait intentionnellement à l’exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 rappelées au point 2.
4. L’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui court à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis. Un nouveau délai, de même durée, commence à courir à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande est notifié à l’administration, quel que soit le sens de cette décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, selon les procédures alors applicables, n’avaient pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’après consultation du fichier européen EURODAC, il est apparu que M. B avait déjà précédemment sollicité l’asile en Belgique. Saisies d’une demande de reprise en charge de l’intéressé, les autorités belges ont explicitement accepté de le réadmettre le 17 mai 2023. En conséquence, par un arrêté du 6 juin 2023, la préfète du Rhône a décidé de remettre M. B aux autorités belges. Ce dernier a contesté cet arrêté par une requête enregistrée le 8 juin 2023 au greffe du tribunal, qui a été rejetée par un jugement du 15 juin 2023 de la magistrate déléguée. Par suite, conformément aux principes rappelés au point précédent, le délai de transfert a recommencé à courir à compter du 16 juin 2023, date de notification de ce jugement à la préfète du Rhône, pour un nouveau délai de six mois.
6. A la suite d’une « demande de routing d’éloignement » émanant de la préfecture du Rhône, un vol à destination de la Belgique a été prévu le 13 décembre 2023, soit avant l’expiration de ce nouveau délai. M. B, accompagné par la police aux frontières de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry afin d’embarquer pour ce vol, a toutefois refusé de prendre place dans l’avion, ainsi que cela ressort du procès-verbal établi par la police aux frontières ce même jour. Conformément aux principes indiqués au point 3, il doit par suite, en raison de l’obstruction qu’il a ainsi manifestée le jour prévu pour son transfert, être regardé comme ayant été en fuite pour l’application de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Le délai de transfert, qui a ainsi été porté à dix-huit mois à compter de ladite date du 16 juin 2023, en application de ce même article, expirait donc le 16 décembre 2024. Par suite, en refusant par sa décision implicite litigieuse intervenue le 26 avril 2024, d’enregistrer la demande d’asile du requérant au motif que le délai de transfert n’était pas venu à expiration, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B.
9. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées, alors au surplus que le requérant n’a présenté aucune demande d’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Hmaida.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
J.-P. Chenevey M. C
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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