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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2026, n° 2604342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme C… B… née A… entend demander au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur ou au préfet de la Guyane ou de l’Isère de procéder dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision à la mise à jour de son nom dans le système ANEF afin de débloquer son accès à l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) réserver les droits de la requérante à obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’inaction fautive de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B… née jean, ressortissante haïtienne, expose qu’elle réside à Grenoble et est titulaire d’une carte de séjour « vie privée familiale » valable jusqu’en novembre 2026. Elle indique bénéficier de l’Allocation Adulte Handicapé au titre d’un handicap psychique reconnu par la MDPH. Elle indique avoir engagé une procédure de changement de nom afin que son nom d’usage B… soit substitué à son nom de naissance A… dans l’ensemble de ses données administratives.
4. Pour justifier de l’urgence, la requérante soutient que le système informatique de l’ANEF demeure bloqué sur l’ancien nom A… créant une incohérence entre l’identité administrative réelle et les données enregistrées dans le système l’empêchant d’accéder à la plateforme et que cette insécurité administrative aggrave son état de santé psychique. Toutefois, alors qu’elle n’est pas dépourvue de titre de séjour, les circonstances dont elle se prévaut ne peuvent suffire à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, la requérante ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative soit satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… née A… sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code. Il en est de même de celles relatives à une action indemnitaire qui ne relèvent en tout état de cause pas d’une action fondée sur l’article L521-2 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens, la requérante n’ayant exposée aucun dépens dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… née A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
C. Sellès
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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