Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2410203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B C demande au tribunal d’annuler la délibération du 18 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Verpillière a approuvé la vente d’un local commercial et de deux garages, situés rue de la République, rue Simon Depardon et avenue Lesdiguières pour un montant de 436 000 euros à Mme A.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. ». Contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions n’ont pas pour objet d’instituer un principe de bonne gestion des finances publiques. Mme C ne peut dès lors utilement en invoquer la méconnaissance.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a demandé au préfet de l’Isère de contrôler la légalité de la délibération du 15 avril 2021 qui a décidé de l’acquisition de l’ensemble immobilier dont la revente est en litige. Elle avait ainsi en sa qualité de conseillère municipale, connaissance de l’existence de cette délibération contre laquelle elle n’a pas formé de recours pour excès de pouvoir. Les délais pour en demander l’annulation étant largement expirés, Mme C n’est pas recevable à se prévaloir de l’illégalité de la délibération du 15 avril 2021. Par suite les moyens tirés de ce que cette acquisition n’était pas pertinente et que la délibération du 15 avril 2021 a été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales sont irrecevables et ne peuvent qu’être écartés.
4. Enfin, en se bornant à soutenir que l’acquisition à un prix supérieur à l’avis des domaines suivie d’une revente à perte représentent un préjudice financier pour les contribuables, sans préciser quels textes ou principes seraient ainsi méconnus, Mme C n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé. Ce moyen est ainsi irrecevable et ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, que Mme C, ne soulève à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation que des moyens irrecevables ou inopérants. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administratif, de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Grenoble le 28 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410203
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