Annulation 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 17 nov. 2022, n° 1907443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1907443 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n° 1907443 et des mémoires, enregistrés les 16 août 2019, 9 décembre 2021 et 21 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2019 par lequel la maire de Limeil-Brévannes a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion de fonctions d’une durée de quinze jours, du 1er au 15 février 2019 ;
2°) du condamner solidairement la commune de Limeil-Brévannes et le centre communal d’action sociale (CCAS) de Limeil-Brévannes à lui verser la somme de 9 816,60 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’ensemble des illégalités fautives, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Limeil-Brévannes et du CCAS de Limeil-Brévannes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté du 28 janvier 2019 :
— l’arrêté du maire de Limeil-Brévannes du 2 janvier 2020 ayant eu pour effet de retirer l’arrêté attaqué, ses conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions indemnitaires :
— l’illégalité de l’arrêté du 8 août 2018 portant prolongation de la suspension de fonctions dont elle fait l’objet constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique ;
— elle est fondée à obtenir réparation du préjudice financier, moral, des troubles dans ses conditions d’existence, de l’atteinte à sa réputation, du fait des arrêtés des 8 août 2018 et 28 janvier 2019, illégaux, pris à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2019 et 11 janvier 2022, la commune de Limeil-Brévannes et le CCAS de Limeil-Brévannes, représentés par Richer et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— l’arrêté du 28 janvier 2019 ayant été modifié par un arrêté du 13 septembre 2019, notifié le 11 octobre suivant à la requérante, ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2019 sont devenues sans objet, ainsi que ses conclusions tendant à la réparation du préjudice consécutif à l’illégalité de ce même arrêté ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 février 2022 à 12 h 00.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Limeil-Brévannes et le CCAS de Limeil-Brévannes, le 18 octobre 2022 et n’a pas été communiqué.
II) Par une requête n° 1910547 et des mémoires, enregistrés les 26 novembre 2019 et 14 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2019 par lequel la maire de Limeil-Brévannes a modifié l’arrêté du 28 janvier 2019 prononçant à son encontre la sanction d’exclusion de fonctions d’une durée de quinze jours, du 1er au 15 février 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2019 par lequel la maire de Limeil-Brévannes a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion de fonctions d’une durée de quinze jours, du 1er au 15 février 2019 ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Limeil-Brévannes et du CCAS de Limeil-Brévannes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du maire de Limeil-Brévannes du 2 janvier 2020 ayant eu pour effet de retirer les arrêtés attaqués, ses conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté du 13 septembre 2019 est entaché de rétroactivité illégale ;
— l’arrêté du 13 septembre 2019 est entaché d’erreur de droit ;
— le même arrêté est entaché d’erreur de fait ;
— le même arrêté est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, la commune de Limeil-Brévannes, et le CCAS de Limeil-Brévannes, représentés par Richer et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— l’arrêté du 13 septembre 2019 ayant été retiré par un arrêté du 2 janvier 2020, ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2019 sont devenues sans objet, ainsi que ses conclusions tendant à la réparation du préjudice consécutif à l’illégalité de ce même arrêté ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 juillet 2022 à 12 h 00.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Limeil-Brévannes et le CCAS de Limeil-Brévannes le 18 octobre 2022 et n’a pas été communiqué.
III) Par une requête n° 2002491 et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2020 et 15 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2020 par lequel la maire de Limeil-Brévannes a retiré les arrêtés du 28 janvier et 13 septembre 2019 et prononcé à son encontre la sanction d’exclusion de fonctions d’une durée de quinze jours, du 1er au 15 février 2019 ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Limeil-Brévannes et du CCAS de Limeil-Brévannes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2020 et 14 avril 2022, la commune de Limeil-Brévannes et le CCAS de Limeil-Brévannes, représentés par Richer et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mars 2022, la clôture d’instruction a été reportée au 15 avril 2022 à 12 h 00.
Par un courrier adressé le 13 octobre 2022 par le greffe du tribunal, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 2 janvier 2020 par lequel la maire de Limeil-Brévannes a prononcé à l’encontre de Mme B une sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de quinze jours du 1er au 15 février 2019, période à laquelle l’employeur de Mme B était le CCAS de Limeil-Brévannes, personne morale distincte de la commune de Limeil-Brévannes.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, la commune de Limeil-Brévannes et le CCAS de Limeil-Brévannes concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures.
Ils font fait valoir que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’était pas fondé, Mme B ayant été intégrée dans les effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2019.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle soutient l’incompétence de la maire de Limeil-Brévannes pour édicter l’arrêté litigieux, portant sur des faits survenus antérieurement à sa réintégration dans les effectifs communaux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Deux notes en délibéré présentées par Me Lerat, ont été enregistrées le 8 novembre 2022 dans l’instance n° 1907443 et une note en délibéré présentée par Me Richer, a été enregistrée le 9 novembre 2022, dans les instances n° 1907443, 1910547 et 2002491.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lerat, représentant Mme B, de cette dernière et celles de Me Guiorguieff, représentant la commune de Limeil-Brévannes.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°s 1907443, 1910547 et 2002491, présentées pour Mme B, concernent la situation professionnelle d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme C B, titulaire du grade d’auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe depuis le 1er octobre 2013, puis du grade d’éducatrice de jeunes enfants depuis le 1er septembre 2017, exerçait ses fonctions au service multi-accueil de garde d’enfants du CCAS de Limeil-Brévannes. Par un arrêté de la présidente du CCAS du 18 avril 2018, elle a été suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par un courrier du 6 juillet 2018, elle a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son égard. Par un arrêté du 8 août 2018, la suspension dont elle faisait l’objet a été prolongée, à compter du 19 août 2018. Par un avis du 21 novembre 2018, le conseil de discipline s’est prononcé en faveur du prononcé d’une sanction d’exclusion de fonctions d’une durée de quinze jours, et non de la révocation initialement envisagée par la commune. Par un arrêté du 28 janvier 2019, dont elle demande l’annulation dans l’instance n° 1907443, la maire de Limeil-Brévannes a suivi l’avis du conseil de discipline et prononcé à son encontre une sanction d’exclusion de fonctions d’une durée de quinze jours, du 1er au 15 février 2019. A compter du 18 février 2019, Mme B a été réintégrée sur un emploi en qualité de chargée de mission enfance et petite enfance, dans les effectifs de la commune de Limeil-Brévannes. Par un courrier du 16 avril 2019, reçu par la commune le lendemain, Mme B a sollicité le retrait de l’arrêté du maire du 28 janvier 2019 ainsi que, aux deux collectivités, la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des arrêtés des 8 août 2018 et 28 janvier 2019. Dans l’instance n° 1907443, l’agente engage la responsabilité des collectivités pour faute. Par un arrêté du 13 septembre 2019, dont Mme B demande l’annulation dans l’instance n° 1910547, la maire de Limeil-Brévannes a, tout en modifiant les motifs de l’arrêté du 28 janvier 2019, maintenu la sanction disciplinaire d’exclusion de fonctions. Puis, par un arrêté du 2 janvier 2020, dont Mme B demande également l’annulation dans l’instance n° 2002491, la maire a retiré les arrêtés des 28 janvier et 13 septembre 2019, aux termes de son article 1er, et, prononcé à nouveau à l’égard de Mme B la sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de quinze jours, aux termes de son article 2.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 28 janvier et du 13 septembre 2019, dans les instances n°s 1907443 et 1910547 :
3. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Par arrêté du 2 janvier 2020, devenu définitif, dans cette seule mesure, faute d’avoir été contesté dans le délai du recours contentieux, la maire de Limeil-Brévannes, a, postérieurement à l’introduction des requêtes n°s 1907443 et 1910547, retiré les arrêtés du 28 janvier et du 13 septembre 2019 par lesquels elle avait prononcé une sanction disciplinaire à l’égard de Mme B. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées dans ces instances, tendant à leur annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête n° 1907443 :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CCAS de Limeil-Brévannes :
Sur la faute tenant à l’illégalité de l’arrêté du 8 août 2018 :
5. D’une part, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L.531-1 et suivants du code général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire du corps ou cadre d’emplois d’origine du fonctionnaire est également tenue informée de ces mesures. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. / En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions ». En vertu des dispositions précitées, le fonctionnaire suspendu dont la situation n’a pas été définitivement réglée est rétabli dans ses fonctions à l’expiration d’un délai de quatre mois, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. La notion de « poursuites pénales » employée par ce texte vise uniquement les cas où l’action publique est mise en œuvre contre le fonctionnaire. Il résulte également des dispositions précitées que l’action publique pour l’application des peines doit être regardée comme mise en mouvement, à l’initiative d’une partie lésée, dès le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet d’une suspension de fonctions à compter du 18 avril 2018, laquelle a été prolongée à compter du 19 août 2018, par arrêté de la présidente du CCAS de Limeil-Brévannes du 8 août 2018.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du courrier du maire de Limeil-Brévannes du 9 juillet 2018, que la commune a déposé une plainte auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil sur des faits reprochés à Mme B. Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’action publique a été mise en mouvement à son encontre, notamment par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction. Dans ces conditions, la maire ne pouvait légalement prolonger la suspension de fonctions, en application des dispositions précitées au point 5. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté du 8 août 2018 est entaché d’erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de l’arrêté de la présidente du CCAS du 8 août 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CCAS de Limeil-Brévannes, à l’égard de Mme B.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Limeil-Brévannes :
Sur la faute tenant à l’illégalité de l’arrêté du 28 janvier 2019 :
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer la sanction litigieuse, la maire de Limeil-Brévannes s’est fondée sur les faits de maltraitance envers les enfants qui lui ont été confiés et de harcèlement envers ses collègues de la structure de multi-accueil « Farfelune ». D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des compte-rendu d’entretiens menés dans le cadre de l’enquête administrative diligentée et des différents témoignages, très contrastés et peu concordants, versés au débat, que la matérialité des faits de maltraitance d’enfant, constitués notamment par le fait de contraindre les enfants à manger, de mettre des couches trop petites ou de huer un enfant qui s’était uriné dessus, n’est pas établie. D’autre part, les témoignages divergents de ses collaborateurs ne sont pas de nature à établir les faits de harcèlement moral imputés à Mme B à l’encontre de ses collègues. Ainsi que l’a relevé le conseil de discipline lors de sa séance du 21 novembre 2018, les différentes pièces du dossier, en particulier les témoignages précités produits au débat, démontrent tout au plus des erreurs de management et non la matérialité des faits ayant fondé la sanction litigieuse prononcée à l’égard de Mme B qui est, dès lors, fondée à soutenir que l’arrêté litigieux était entaché d’erreurs de fait.
10. Il s’en suit que l’illégalité de l’arrêté de la maire du 28 janvier 2019 constitue une faute, de nature à engager la responsabilité de la commune de Limeil-Brévannes, à l’égard de Mme B.
En ce qui concerne les préjudices et leur lien de causalité :
S’agissant du CCAS de Limeil-Brévannes :
11. D’une part, Mme B fait valoir le préjudice financier qu’elle a subi pendant la prolongation de sa suspension de fonctions, constitué par la perte de chance de percevoir des primes mensuelles et annuelles, pour un montant total de 2 316,60 euros. Toutefois, Mme B ne démontre pas le lien de causalité entre l’illégalité dont est entaché l’arrêté du 8 août 2018 et les préjudices allégués, pour lesquels elle ne fournit, au demeurant, aucun justificatif permettant d’en établir la réalité.
12. D’autre part, si Mme B allègue avoir subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, elle ne fournit aucune précision permettant d’en établir la réalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant de la commune de Limeil-Brévannes :
14. D’une part, Mme B invoque le préjudice financier qu’elle a subi à raison de la sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions dont elle a fait l’objet, constitué par la perte de chance de percevoir des primes mensuelles et annuelles, pour un montant total de 2 316,60 euros. Toutefois, en l’absence de toute précision ni justificatif permettant d’établir la réalité du préjudice allégué, les prétentions de Mme B doivent, sur ce point, être rejetées.
15. D’autre part, Mme B fait état d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence, tirés notamment de l’atteinte à sa réputation en raison de la sanction litigieuse prononcée à son encontre. Or, elle demande la réparation au CCAS de Limeil-Brévannes dont l’autorité exécutive n’est pas l’auteure de l’arrêté litigieux du 28 janvier 2019 ayant prononcé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions. Ainsi, ses conclusions n’étant pas dirigées contre l’auteure de l’arrêté illégal du 28 janvier 2019, elles ne peuvent qu’être rejetées.
16. Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2002491 :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
17. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué du 2 janvier 2020 que celui-ci a été édicté par la maire de Limeil-Brévannes. Or, à supposer même que Mme B ait été intégrée dans les effectifs de la commune dès le 1er janvier 2019 avant la prise d’effet de la sanction litigieuse, ainsi que le fait valoir la commune, cette circonstance est sans incidence sur l’incompétence de la maire de Limeil-Brévannes pour sanctionner Mme B à raison de faits survenus alors qu’elle exerçait ses fonctions sous l’autorité du CCAS de Limeil-Brévannes, personne publique distincte, survenus antérieurement à 2019, la procédure disciplinaire ayant été engagée le 6 juillet 2018 et l’avis du conseil de discipline émis le 21 novembre 2018. Dans ces conditions, et en dépit des observations formulées par la commune le 18 octobre 2022, au moyen d’ordre public soulevé par la formation de jugement, transmis aux parties le 13 octobre 2022, la maire de Limeil-Brévannes, en sanctionnant Mme B pour des faits survenus au sein d’une autre collectivité publique, et dont elle n’était pas l’employeur, a entaché l’arrêté attaqué d’incompétence.
18. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2020 en tant qu’il prononce à son encontre, aux termes de son article 2, une sanction d’exclusion de fonctions de quinze jours.
Sur les frais liés aux litiges :
19. En ce qui concerne l’instance n° 1907443, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Limeil-Brévannes et du CCAS, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Limeil-Brévannes et par le CCAS au même titre.
20. En ce qui concerne l’instance n° 1910547, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes, une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à mettre à la charge du CCAS les frais doivent, en tout état de cause, être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Limeil-Brévannes et par le CCAS au même titre.
21. Enfin, dans l’instance n° 2002491, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Limeil-Brévannes et le CCAS de Limeil-Brévannes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre le CCAS doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1907443 de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté de la maire de Limeil-Brévannes du 28 janvier 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 1907443 de Mme B est rejeté.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1910547 de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté de la maire de Limeil-Brévannes du 13 septembre 2019.
Article 4 : La commune de Limeil-Brévannes versera à Mme B, au titre de l’instance n° 1910547, une somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête n° 1910547 de Mme B est rejeté.
Article 6 : L’arrêté du 2 janvier 2020, en tant que la maire de Limeil-Brévannes a prononcé, aux termes de son article 2, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours à l’égard de Mme B, est annulé.
Article 7 : Dans l’instance n° 2002491, la commune de Limeil-Brévannes versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B, dans l’instance n° 2002491, est rejeté.
Article 9 : Les conclusions présentées par la commune et par le centre communal d’action sociale de Limeil-Brévannes, dans les instances n°s 1907443, 1910547 et 2002491, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la commune de Limeil-Brévannes et au centre communal d’action sociale de Limeil-Brévannes.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Delon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
E. A
La présidente,
M. DLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 1907443
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