Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 2502859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, sous le numéro 2502859, Mme E F, épouse A, représentée par Me Cabane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’arrêté attaqué dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de renouveler son autorisation provisoire de séjour au titre de sa demande d’asile toujours en cours de procédure ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, sous le numéro 2502860, M. D A, représenté par Me Cabane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’arrêté attaqué dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de renouveler son autorisation provisoire de séjour au titre de sa demande d’asile toujours en cours de procédure ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 30 avril 1980, et Mme A, née le 13 octobre 1995, ressortissants albanais, sont entrés en France le 10 octobre 2023, accompagnés de leurs trois enfants mineurs et y ont sollicité l’asile. Par des décisions du 23 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes de M. et Mme A et de leurs enfants. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 3 février 2025 par lesquels le préfet de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
2. Les requêtes sont présentées par des conjoints et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire des requérants à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
4. M. B, signataire des arrêtés attaqués, a reçu délégation du préfet de la Drôme par un arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire et portant fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire. En tout état de cause les arrêtés en litige énoncent, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (), le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé (), le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () « . Aux termes de cet article L. 531-24 : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ". Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, l’Albanie est au nombre des pays d’origine sûrs.
7. Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse a été adoptée en méconnaissance du droit de se maintenir sur le territoire français dont ils disposaient en qualité de demandeur d’asile, M. et Mme A se prévalent des recours qu’ils ont formés contre la décision de l’OFPRA du 23 juillet 2024 rejetant leur demande d’asile, sur lequel la Cour nationale du droit d’asile n’avait pas encore statué. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que le droit de M. et Mme A de se maintenir sur le territoire français a pris fin lorsque l’OFPRA a rejeté leur demande d’asile en procédure accélérée, puisqu’ils sont ressortissants d’un pays d’origine sûr, en application du d) de l’article L. 542-2 du même code, sans que M. et Mme A ne puissent utilement se prévaloir du renvoi de leurs affaires devant la formation collégiale de la Cour nationale du droit d’Asile. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d’éloignement prononcées à leur encontre méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, M. et Mme A n’ont pas été privés de leur droit à exercer un recours effectif contre la décision de l’OFPRA, lequel n’implique pas nécessairement leur maintien sur le territoire français dès lors qu’ils peuvent se faire représenter par un conseil devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui. ".
10. A la date des arrêtés contestés, M. et Mme A n’étaient présents en France que depuis un an et quatre mois. Les requérants se prévalent de la présence régulière en France du frère de M. A et de sa famille ainsi que de la scolarisation de leurs enfants. Toutefois, ils ont vécu l’essentiel de leur vie en Albanie, pays où ils n’établissent pas ne pas pouvoir mener une vie familiale normale. Eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, les décisions attaquées ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été édictées, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Drôme a examiné préalablement l’ensemble de la situation de M. et Mme A, notamment au regard de leur durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à leur encontre n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées
Sur les conclusions présentées à fin de suspension :
17. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
18. A l’appui de leurs demandes de suspension des mesures d’éloignement, M. et Mme A soutiennent qu’ils seraient exposés à des risques de peines et traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine, de menaces de mort du fait d’une vendetta opposant les membres de la famille A à une famille kosovare suite au décès accidentel d’un membre de cette dernière lors d’un accident de la route impliquant le frère de M. A ayant eu lieu le 20 août 2015. Toutefois, alors que l’OFPRA n’a pas reconnu l’existence des risques allégués aux motifs que leurs déclarations étaient vagues, peu cohérentes et peu empreintes de vécu, qu’elles n’ont pas permis de préciser les modalités de la tentative d’organiser une médiation avec la famille adverse, de la vie en claustration durant plusieurs années et les circonstances de la tentative d’assassinat à laquelle M. A aurait finalement échappé, les nouvelles pièces qu’ils produisent ne suffisent pas à établir la réalité des risques allégués. Ils ne peuvent ainsi pas être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d’asile, leur maintien sur le territoire durant l’examen de leur recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, leurs demandes de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement présentées sur le fondement de l’article L.752-5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er :M. et Mme A sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E A, à Me Cabane et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2502860
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Faux ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stage ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Recours
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Secret médical ·
- Information ·
- Professionnel ·
- Personnes ·
- Comités ·
- Santé publique ·
- Intervention ·
- Consultation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Critère ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Prise en compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Route
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Recours administratif
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.