Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 17 déc. 2025, n° 2412716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2024 et 29 novembre 2025, M. E… A… conteste devant le tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il vit avec sa famille dans un logement trop petit, qu’il a présenté une demande de mutation auprès de son bailleur mais qu’il a refusé le logement proposé car ce dernier ne prenait pas en compte son désir de changement de quartier, et qu’il joint à l’appui de son recours les pièces manquantes à son recours amiable, notamment le contrat de travail de son enfant majeur.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. Di Candia, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 4 juin 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 9 janvier 2025
dont M. A… demande l’annulation.
Sur le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application
de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. /(…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. /(…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Enfin, aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par sa décision du 9 janvier 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, a rejeté le recours présenté par M. A… aux motifs que si sa demande de logement social avait atteint le délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral à trois ans, sa situation ne répondait pas aux conditions de suroccupation, en application de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, que le caractère inadapté du logement à ses besoins et capacités n’était pas démontré, en l’absence de la dernière quittance de loyer, qu’il n’avait pas justifié le contrat de travail de son enfant majeur, qu’étant locataire d’un logement du parc social, il lui était possible de faire une demande de mutation auprès de son bailleur, et que sa situation ne répondait pas, à la fois, aux critères de priorité et d’urgence.
Si M. A… soutient que la taille de son logement est inadaptée à la composition de son foyer, il ressort des pièces du dossier qu’il vit avec son épouse et ses cinq enfants, dont trois garçons nés en 2001, 2015 et 2024 et deux filles nées en 2008 et 2012, dans un logement de type T4 d’une superficie de 77,38 m². Ainsi, ce logement, occupé par sept personnes, ne répond pas aux critères de suroccupation prévus par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, la surface minimale requise pour un tel ménage étant de 61 m². D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que la demande de logement social
de M. A… a atteint le délai anormalement long fixé réglementairement, ses seules allégations selon lesquelles ses enfants ne peuvent effectuer leurs devoirs dans la tranquillité ne suffisent pas à établir que son logement actuel serait inadapté aux besoins de son foyer. Dans ces conditions, M. A…, n’établit pas devant le juge qu’il se trouvait, à la date de la décision de la commission de médiation, dans l’une des situations envisagées
à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogée en urgence.
Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au préfet
du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Di Candia
La greffière,
M. MICHALON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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