Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2301561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 avril 2023, 7 décembre 2023, 1er février 2024, 22 février 2024, 12 avril 2024, 10 décembre 2024 et 1er mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 mai 2023, le 1er février 2024 et le 23 février 2024, M. G…, représenté alors par la SELARL Phusis avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 240 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé le comportement fautif de l’établissement, assortie des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande indemnitaire.
Il soutient que :
-les docteurs C… et E…, praticiens du centre hospitalier universitaire de Rouen, ont méconnu le secret médical en consultant le dossier médical de son frère pour établir leurs diagnostics sur l’origine de sa propre perte d’acuité visuelle, en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 72 du code de déontologie ;
-le docteur A…, praticien du centre hospitalier universitaire de Rouen, a commis une faute en proposant d’écarter son reclassement et sa reprise à mi-temps alors que son médecin traitant était d’un avis contraire ;
-les trois praticiens ont manqué à leurs obligations au regard des dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-6-4 du code de justice administrative ;
-ces fautes lui ont causé un préjudice moral dont il demande réparation pour un montant de 50 000 euros et des préjudices financiers pour un montant de 190 000 euros, correspondant à la perte de revenus consécutive à sa mise à la retraite d’office.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2024 et le 13 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par la SCP Emo avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. G…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
-
la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne précise pas le fondement juridique des conclusions et n’est pas chiffrée ;
-
l’action est prescrite en application de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique ;
-
aucune faute n’ayant été commise la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen n’est pas engagée.
Par un mémoire en intervention enregistré le 21 mai 2025 et non communiqué le comité Harkis et Vérité demande au tribunal de dépayser l’affaire ou de nommer un expert afin de se prononcer sur les faits et les responsabilités encourues.
Par une décision du 22 mai 2023 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. G….
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la santé publique ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Dufaud, représentant M. G…, et de Me Molkou, représentant le centre hospitalier universitaire de Rouen.
Une note en délibéré présentée pour M. G… a été enregistrée le 25 septembre 2025 sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. G…, agent de la commune de Rouen a été victime d’un accident de service intervenu le 22 septembre 1998. Il a été examiné les 2 décembre 2002 et 6 janvier 2003 par le Dr C… dans le cadre statutaire de prise en charge de cet accident de service. Il a consulté de sa propre initiative un ophtalmologue du centre hospitalier universitaire de Rouen, le Dr E…, le 26 février 2003. Celui-ci, dans un certificat du 4 mars 2003, a conclu à l’imputabilité de la mauvaise acuité visuelle de l’œil droit du requérant principalement à un kératocône et mentionné que son frère souffrait de la même pathologie. Le 5 décembre 2017 le Dr A… a émis un avis sur son aptitude à occuper un emploi public. Par une lettre en date du 23 mai 2022 M. F… a adressé au centre hospitalier universitaire de Rouen une demande indemnitaire à raison du caractère fautif des conclusions de ces praticiens. Par lettre du 6 février 2023 le CHU a rejeté cette demande. Par la présente requête M. G… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le CHU à réparer ses préjudices matériels, professionnels et moraux.
Sur l’intervention du Comité Harkis et Vérité :
Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n’a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l’instance et ne saurait, de ce fait, lui conférer un droit d’accès aux pièces de la procédure. En l’espèce, le Comité Harkis et Vérité, qui n’a pas précisé son objet ni même produit ses statuts, ne justifie pas d’un intérêt suffisant à l’égard du présent litige. En outre il fait valoir des conclusions propres, dès lors que M. G…, dans le dernier état de ses écritures, n’a ni demandé le dépaysement de l’affaire ni sollicité la désignation d’un expert afin de « faire la lumière sur l’ensemble des faits et des responsabilités de la commune de Rouen et du centre hospitalier universitaire de Rouen ». Par suite, son intervention n’est pas recevable.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date des faits : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe. Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l’utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».
Il résulte de l’instruction que M. G… a été examiné le 2 décembre 2002 par le Dr C…, qui a relevé dans le compte-rendu de la consultation, rédigé le 4 mars 2003, « qu’il faisait partie d’une famille de kératocône » et que « l’augmentation des astigmatismes et de la myopie est typique du kératocône ». Il a été examiné le 26 février 2003 par le Dr E…, praticien au service d’ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Rouen, qui a relevé dans ses conclusions datées du 4 mars 2003, après avoir posé un diagnostic de kératocône bilatéral, que « le frère de M. G… est également atteint par la même pathologie cornéenne bilatérale ».
M. G… soutient que ces deux praticiens ont violé le secret médical en fondant leurs diagnostics respectifs sur des éléments tirés du dossier médical de son frère divulgués dans leurs comptes-rendus, et ainsi commis des fautes engageant la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir une telle violation du secret médical par ces deux praticiens, alors que le diagnostic du Dr C… selon lequel il appartenait à une « famille de kératocône » ne mentionne nullement la personne de son frère et est fondé, ainsi qu’il est mentionné dans le compte-rendu de la consultation du 4 mars 2003, sur l’analyse d’une vidéo-kératoscopie pratiquée le 26 février 2003 « confirmant l’existence de cette anomalie génétique chez le patient ». S’agissant du diagnostic posé par le Dr E…, le centre hospitalier universitaire de Rouen indique que l’affection dont souffre le frère du requérant a été portée à la connaissance de ce praticien par M. G… lui-même lors de la consultation du 26 février 2003 et le conseil départemental de l’ordre des médecins, saisi par M. G…, a décidé le 10 septembre 2014 de classer la plainte de celui-ci à l’encontre du Dr E… en estimant que la praticien n’avait pas manqué à ses obligations déontologiques et qu’il était non seulement normal mais souhaitable dans une situation diagnostique difficile de recueillir toutes les informations anamnestiques nécessaires. Par suite M. G… n’est pas fondé à soutenir que les Dr. B… et E… ont manqué à leurs obligations déontologiques en divulguant des informations médicales sur son frère et ainsi commis des fautes engageant la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen.
M. G… doit être regardé comme soutenant que le Dr A…, expert appelé à émettre un avis sur son état de santé dans le cadre de la prise en charge de son accident de service par la commune de Rouen, a commis une erreur de diagnostic en considérant qu’il ne pouvait reprendre son activité professionnelle ni être reclassé. Il n’apporte toutefois aucun commencement de preuve de nature à caractériser l’existence d’une erreur commise par ce praticien. En outre il ne résulte pas de l’instruction que l’expert, dont aucune pièce du dossier ne fait état d’un lien quelconque avec le centre hospitalier universitaire de Rouen, intervenait à l’occasion de cette expertise dans le cadre du service public hospitalier.
Il ne résulte pas de l’instruction que les Dr B…, E… et A…, qui ont examiné M. G… respectivement les 2 décembre 2002, 6 janvier 2003, 26 février 2023 et 5 décembre 2017 ont réalisé ces consultations dans le cadre d’une mission d’expertise ordonnée par la juridiction administrative. Par suite le moyen tiré des fautes commises dans l’accomplissement de leurs missions au regard des dispositions des articles R. 621-2 et suivants doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. G… la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Rouen au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
L’intervention du comité Harkis et Vérité n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. F… est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Rouen au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… G…, au centre hospitalier universitaire de Rouen et au Comité harkis et Vérité.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. –E. BaudeLa présidente,
A. GaillardLe greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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