Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 24 sept. 2025, n° 2405342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Noura Raad, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 15 octobre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Yela Koumba, substituant Me Raad, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante marocaine, a demandé le 12 mai 2024 auprès des services du CERT de Nantes, l’échange de son permis de conduire n° 21/0733496 délivré le 15 août 2023 par les autorités marocaines contre un permis de conduire français. Par une décision en date du 24 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que sa demande d’échange n’avait pas été présentée dans le délai d’un an suivant le début de validité de son premier titre de séjour ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 relatif à l’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union Européenne, ni à l’Espace économique européen. Par décision du 15 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté le recours gracieux de l’intéressée. Mme B demande l’annulation des deux décisions.
2. En premier lieu, par l’article 1er d’un arrêté du 1er juin 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à Mme C D, directrice du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) échange de permis de conduire étrangers, délégation à l’effet de signer dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT, notamment, tous arrêtés et décisions individuelles à l’exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D n’était pas compétente pour signer la décision attaquée du 24 juillet 2024 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision du 24 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique indique que la demande d’échange de permis de conduire présentée par la requérante a été examinée dans le cadre juridique des dispositions du code de la route, notamment son article
R. 222-3, et de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé, que l’article 4 de l’arrêté précise que tout titulaire d’un permis de conduire national doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français pendant le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France, que pour les non-ressortissants de l’Union européenne, ce délai court à compter de la date de remise du premier titre de séjour ou de la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa de long séjour valant titre de séjour, que l’intéressée avait obtenu un premier titre de séjour le 29 février 2020 valable du 7 février 2020 au 7 février 2021 et que la demande d’échange de permis de conduire, déposée le 12 mai 2024, soit plus d’un an après l’acquisition de sa résidence en France, était tardive. Par suite, la décision attaquée du 24 juillet 2024 est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D.221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 pris pour l’application de l’article R. 222-3 du code de la route : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. B. – Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. – Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme B, ressortissante marocaine, a obtenu un visa de long séjour valant titre de séjour en France validé le 29 février 2020. Ainsi, à la date du 12 janvier 2024, qui est celle de dépôt de sa demande d’échange rejetée par la décision attaquée, le délai imparti d’un an pour demander l’échange de permis courant à compter de l’acquisition de la résidence normale en France prévu par les dispositions du I et du II de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 précitées était expiré. Au demeurant, pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale. Or, la requérante avait sa résidence normale en France lorsque le permis de conduire marocain dont l’échange est sollicité lui a été délivré par les autorités marocaines. Il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique était en droit de rejeter sa demande d’échange.
6. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle avait présenté le
11 novembre 2020, soit dans le délai d’un an suivant l’obtention d’un visa de long séjour valant titre de séjour en France validé le 29 février 2020, une première demande d’échange de son permis de conduire marocain délivré le 24 mai 2011 dès lors que le présent litige porte sur le permis de conduire délivré le 15 août 2023 par les autorités marocaines. Est sans incidence la circonstance, alléguée, que la sous-préfecture de Dreux lui aurait appris que sa demande d’échange présentée en 2020 aurait été clôturée en raison d’un problème informatique et qu’il fallait déposer une nouvelle demande qui prendrait en compte la date de dépôt de la première demande du 11 novembre 2020.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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