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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2025, n° 2418184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui entend contester les décisions du 30 octobre 2024 édictées par le préfet de l’Aude, était domicilié à Carcassonne (Aude) à la date de la décision attaquée. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montpellier, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Aude et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2025
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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