Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 févr. 2026, n° 2601081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2026 et 1er février 2026, M. E… A… B…, représenté par la SELARL BSG Avocats et Associés (Me Morgan Bescou), actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente et sous sept jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
- la décision relative au délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreurs de droit et de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreurs de fait et de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 29 janvier 2026.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Bescou, représentant M. A… B…, présent et assisté de Mme D…, interprète en langue arabe qui a repris ses conclusions et moyens à l’exception des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées, de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen réel et sérieux dont il s’est désisté,
- les observations de M. C…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 9 octobre 1986 et entré en France pour la dernière fois en 2021 selon ses déclarations, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2026 par lequel la
préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, si, dans ses écritures, M. A… B… a soutenu que les décisions attaquées étaient entachées d’incompétence et d’une insuffisance de motivation et que la décision portant refus de délai de départ volontaire n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa demande, il a expressément abandonné ces moyens à l’audience. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’examiner ces moyens.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 24 janvier 2026, préalablement à l’édiction des décisions contestées, que M. A… B… a été entendu sur sa situation administrative et familiale, ainsi que sur les faits pour lesquels il fait l’objet d’un mandat de recherche. Il ressort également des pièces produites en défense qu’il a été mis en mesure, après avoir été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… se déclare divorcé et est le père de trois enfants, respectivement âgés de 12, 14 et 16 ans qui vivent en Tunisie, son pays d’origine, et que l’ensemble de sa famille y réside. En outre, s’il soutient résider en France depuis 2021 et entretenir une relation de concubinage avec une ressortissante française, il ne produit aucune pièce de nature à établir la durée de son séjour en France ni la réalité et l’ancienneté de cette relation de concubinage. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
D’une part, et contrairement à ce que soutient M. A… B…, il ressort de l’arrêté attaqué qu’avant d’édicter une décision portant refus de délai de départ volontaire sur les fondements prévus au 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône a procédé à un examen d’ensemble de sa situation et ne s’est pas bornée à viser les dispositions légales dont sa situation relevait en s’estimant tenue de prendre une telle décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, il ressort de la décision attaquée que la préfète du Rhône s’est d’abord fondée sur la circonstance que la présence de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… fait l’objet d’un mandat de recherche pour des faits de menace de mort et de harcèlement sur personne ayant été concubine et de dégradation d’un bien, faits pour lesquels il a été convoqué par un officier de police judiciaire à une audience devant le tribunal judiciaire de Lyon, à une date indéterminée à la date du présent jugement. Si M. A… B… conteste les faits et évoque un litige au sujet d’une somme d’argent et s’il n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale, il ressort des pièces du dossier que le mandat de recherche était motivé, entre autres, par des constatations matérielles portant, d’une part, sur le nombre de communications passés par le requérant envers la victime présumée entre le 18 et le 21 janvier 2025, soit 405 communications, d’autre part, par le bornage de son téléphone à proximité du domicile de la victime présumée 1 241 fois sur la même période et, enfin, par le bornage de ce téléphone à proximité du lieu de travail de cette même personne 9 fois sur la même période. Un tel comportement, particulièrement inquiétant, est de nature à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public et justifie la décision portant refus de délai de départ volontaire prise sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort, ensuite, de la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire, que la préfète du Rhône s’est également fondée sur l’existence d’un risque de fuite de M. A… B…, en retenant, d’abord, que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce que M. A… B… ne conteste pas. Par suite, elle a pu légalement fonder sa décision sur le fondement combiné des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En outre, si la préfète du Rhône s’est fondée à tort, pour estimer que le requérant ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes en application du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance qu’il n’a déclaré aucune adresse précise lors de son audition, alors qu’il ressort du procès-verbal de cette audition qu’il a bien déclaré vivre chez sa compagne, au 12 rue Laurent Bonnevay à Villeurbanne, cette erreur de fait est sans incidence, en tout état de cause, sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire dès lors que la préfète du Rhône aurait pris la même décision en se fondant sur le défaut de stabilité de cette adresse pour laquelle aucun justificatif n’est fourni. Par suite, la préfète du Rhône pouvait également décider de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, si la préfète du Rhône s’est fondée sur un dernier fondement, celui prévu par les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise le 28 décembre 2012, M. A… B… soutient sans être sérieusement contredit qu’il a bien exécuté cette mesure d’éloignement avant de revenir en France. A cet égard, la préfète du Rhône ne peut se fonder exclusivement sur la circonstance que celui-ci n’a pas donné à l’aide au retour volontaire pour considérer qu’il s’est maintenu sur le territoire français en toute illégalité pendant treize années. Dès lors, ce dernier motif de la décision portant refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de fait. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que la préfète du Rhône a légalement fondé sa décision portant refus de délai de départ volontaire sur diverses dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la situation de M. A… B… relève. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la décision en litige en se fondant uniquement sur ces motifs. Par suite, il y a lieu de neutraliser ce dernier motif tiré de la soustraction de l’intéressé à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour prononcer à l’encontre de M. A… B… une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à trois années, la préfète du Rhône a tenu compte des conditions de séjour de l’intéressé en France et a relevé qu’il ne justifiait pas d’une vie privée et familiale en France, qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet en 2012 que son comportement constituait une menace à l’ordre public.
S’il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la soustraction de M. A… B… à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ne peut être considérée comme établie, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment qu’il ne justifie pas avoir établi le centre de ses attaches personnelles et familiales en France, ne justifie pas de la durée de son séjour sur le territoire français, ni d’une insertion particulière, compte tenu notamment de la menace à l’ordre public que sa présence en France constitue. Par suite, la préfète du Rhône a pu, à bon droit, décider de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée à trois ans. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de droit, de fait et d’appréciation commises dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 24 janvier 2026 de la préfète du Rhône sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. E… A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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