Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2025, n° 2513465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction le 28 décembre 2025 et le non-renouvellement de ce récépissé vont à nouveau entraîner la suspension de son contrat de travail et de sa rémunération et le risque de voir son contrat de travail définitivement rompu ; il est donc placé dans une situation d’extrême précarité administrative, en situation irrégulière sur le territoire français, mais également en état de précarité financière, ne pouvant plus exercer son activité professionnelle permettant de subvenir aux besoins de son foyer ;
- le refus constitue une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
1. liberté d’aller et venir, reconnue comme principe de valeur constitutionnel ;
2. au surplus, la délivrance d’un récépissé est expressément prévue aux articles R311-4 et R311-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a délivré à M. A… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 décembre 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant israélien né le 22 mars 1994 à Kfar Sava (Israël), est marié à une ressortissante française et réside en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, qui a expiré le 24 septembre 2025. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour dès le 19 juin 2025. La préfète de l’Isère lui a délivré une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 28 décembre 2025. Cette attestation n’a pas été renouvelée malgré de nombreuses demandes adressées à l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer.
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 29 décembre 2025 au 22 mars 2026. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A…, qui sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2025.
Le vice-président, juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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