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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 oct. 2025, n° 2506866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 24 septembre, 15 et 16 octobre 2025, les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 18 juillet 2025 portant sursis à statuer sur la déclaration préalable de travaux de la société Totem France mandatée par la société Orange n° DP 034 270 250 0130 en vue de la construction d’une installation de téléphonie mobile sur une parcelle de terrain section AS n° 0049 rue de la Mameche à Saint-Jean-de-Védas ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas de délivrer à la société Totem France mandatée par la société Orange, une décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 034 270 250 0130 dans les 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en tout état de cause, de condamner la commune de Saint-Jean-de-Védas à verser à la société Totem France la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la partie du territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n’est que partiellement couverte par le réseau 5G, qu’elle permettra de couvrir tout une zone autour du site en réseau 4G et que les sociétés Totem France et Orange doivent respecter un planning prévisionnel de travaux dans le cadre du déploiement des réseaux de téléphonie mobile à l’échelon national ;
- les cartes élaborées les ingénieurs radio de la société Orange sont bien plus précises et technologiques que les cartes figurant sur le site de l’ARCEP qui sont théoriques ; les sites existants ne couvrent pas la partie du territoire dénommée Saint Jean le Sec ;
- l’écoulement d’un délai entre la date de la décision en litige et la saisine du juge des référés n’a jamais été considéré comme un élément permettant de conclure à l’absence d’urgence s’agissant du déploiement des installations de téléphonie mobile.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’exception d’illégalité du PLUi de Montpellier Méditerranée Métropole qui interdit en zone N les nouveaux pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, est fondée pour plusieurs motifs ;
* le rapport de présentation du PLUi est entaché d’une insuffisance de motivation au regard des articles L. 151-4, R. 151-1 à R. 151-3 du code de l’urbanisme ;
* les dispositions du règlement du PLUi apportant des limitations au droit de construire des antennes de téléphonie mobile méconnaissent les dispositions de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles ne reposent pas sur des considérations d’urbanisme ;
* les dispositions du PLUi portent une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie, à l’intérêt public de couverture des réseaux et aux droits des sociétés requérantes issus des décisions et cahiers des charges de l’ARCEP ;
* les dispositions du PLUi sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à leur caractère disproportionné et au caractère général et absolu de l’interdiction qu’ils édictent, rendant de fait impossible l’installation de stations relais sur de nouveaux sites en méconnaissant les conditions techniques de déploiement des réseaux qui impliquent nécessairement la construction de nouveaux points hauts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la société requérante ne démontre pas, compte-tenu de la couverture de son réseau en 5G conformément aux données officielles de l’ARCEP, de l’urgence à obtenir la suspension de la décision en litige et n’établit pas en quoi cette dernière les empêcherait d’atteindre ses objectifs ;
- cette condition n’est également pas remplie dès lors que l’antenne relais projetée ne permettrait d’assurer la couverture que de quelques dizaines de personnes et qu’il n’est pas établi que le secteur ne serait pas couvert par les réseaux de téléphonie ;
- s’il existait une véritable urgence, le délai entre la date du recours en annulation et la requête à fin de suspension aurait été largement plus restreint.
Sur le doute sérieux sur la légalité :
- le moyen de légalité externe soulevé par les sociétés requérantes n’est pas fondé dès lors que l’auteur de l’acte peut être identifié sans ambigüité et que l’absence de mention des nom et prénom du signataire est sans influence sur la légalité de la décision ;
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLUi sera écarté :
* le PLUi n’est affecté d’aucun défaut de motivation dès lors que le parti d’aménagement tenant à la limitation de la constructibilité des antennes relais en zone N est immédiatement cohérent avec la nature de la zone concernée sans nécessité de le justifier de manière explicite dans le rapport de présentation ; en tout état de cause, le rapport de présentation du PLUi-Climat fournit un ensemble cohérent de justifications d’urbanisme à la restriction des constructions d’antennes et pylônes en zone N ;
* le PLUi prohibant explicitement la construction de pylônes et poteaux supports d’antennes-relais en se fondant uniquement sur des considérations urbanistiques, c’est à bon droit que le maire de Saint-Jean-de-Védas a pu opposer le sursis querellé ;
* la liberté du commerce et de l’industrie n’est pas méconnue dès lors que les sociétés opératrices pourront continuer à se développer en procédant à des surélévations des pylônes et poteaux existants pour y intégrer leur matériel d’émission-réception ;
* au regard des infrastructures existantes, de l’état de la couverture réseau, des possibilités offertes dans les zones du PLUi, y compris en zone N tel que démontré, le moyen tenant au fait que les dispositions du PLUi porteraient atteinte à l’intérêt public de la couverture réseau et aux droits des sociétés découlant des décisions et cahiers des charges de l’ARCEP sera écarté ;
* aucune démonstration n’étant apportée concernant le caractère disproportionné des dispositions critiquées, le moyen tenant à la disproportion de ces dispositions sera écarté ;
* le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté dès lors que les dispositions critiquées n’emportent aucune interdiction générale et absolue.
La requête a été communiquée à Montpellier Méditerranée Métropole qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le n° 2506421 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Guranna, représentant les sociétés requérantes, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Arroudj, représentant la commune de Saint-Jean-de-Védas, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présenté pour les sociétés Totem France et Orange a été enregistrée le 20 octobre 2025 à 9H20.
Une note en délibéré présenté pour sociétés Totem France et Orange a été enregistrée le 20 octobre 2025 à 16H02.
Une note en délibéré présenté pour les sociétés Totem France et Orange a été enregistrée le 20 octobre 2025 à 17H28.
Considérant ce qui suit :
Le 7 juillet 2025, les sociétés Totem France et Orange ont déposé auprès des services de la commune de Saint-Jean-de-Védas une déclaration préalable n° DP 34270 25 00130 portant sur l’installation d’un pylône de téléphonie mobile et de ses équipements sur un terrain cadastré n° 49 section AS de la commune de Saint-Jean-de-Védas. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le maire de la commune a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la déclaration préalable déposée. Par la présente requête, les sociétés Totem France et Orange sollicitent du juge des référés la suspension de l’arrêté du 18 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’une part, les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile d’Orange, que le secteur en cause du territoire de la commune de Saint-Jean-de-Védas n’est que partiellement couvert par le réseau 5G de téléphonie mobile propre à cet opérateur. Les sociétés requérantes démontrent ainsi que la station relais en litige permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées.
D’autre part, si la commune de Saint-Jean-de-Védas conteste l’existence d’une situation d’urgence en faisant valoir que la couverture réseau serait suffisante au regard de la carte de couverture réseau mise en ligne sur un site Internet dédié de l’ARCEP, que les cartes produites par l’opérateur seraient non-probantes et que les sociétés requérantes ne démontrent pas l’existence d’un intérêt public en ce que l’antenne projetait ne permettrait d’assurer la couverture que de quelques dizaines de personnes, il est constant que la carte de l’ARCEP revêt toutefois un caractère informatif ne comportant pas le niveau de précision présenté par les cartes locales produites par l’opérateur sur ses propres fréquences. Dans ces conditions, compte tenu également des intérêts propres de la société Orange en raison des engagements pris vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par le réseau de l’opérateur, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état des pièces du dossier, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521- 1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l’exécution de la décision en date du 18 juillet 2025 portant sursis à statuer sur la déclaration préalable de travaux de la société Totem France mandatée par la société Orange n° DP 034 270 0130 en vue de la construction d’une installation de téléphonie mobile sur une parcelle de terrain section AS n° 0049 rue de la Mameche 34 430 Saint-Jean-de-Védas, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu seulement, en application de l’article L. 911- 1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas de réexaminer la demande présentée par les sociétés Totem France et Orange le 7 juillet 2025 pour l’installation d’un pylône de téléphonie mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas en date du 18 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas de réexaminer la demande présentée par les sociétés Totem France et Orange le 7 juillet 2025 pour l’installation d’un pylône de téléphonie mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Totem France et Orange, à la commune de Saint-Jean-de-Védas et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Fait à Montpellier, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre 2025.
La greffière,
Junon
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