Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 24 oct. 2024, n° 2101440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 avril 2021, le 30 mai 2023 et le 19 septembre 2023, l’Association Nature environnement 17, l’Association pour la protection, l’information et l’étude de l’eau et de son environnement, l’Association pour l’information et la défense des consommateurs salariés (INDECOSA-CGT 79), M. R AX, M. J AF, M. AU N, M. F D, M. F E, Mme O AG, Mme AN AZ, M. C BA, Mme AY BB, Mme BC G, M. BO BT, M. AK BE, M. P T, M. BD U, Mme AO BF, Mme I BF, Mme AW BZ, M. BY AH, Mme B AJ, M. BQ X, Mme W BU, M. AP AL, Mme BR AM, M. Z K, M. AB BJ, M. S BL, M. BH BM, M. BS AA, Mme AI AR, Mme BG AC, Mme BX M, M. BS M, Mme Y AS, M. V CA, Mme BI CA, Mme H BP, M. AQ AT, M. AE AV, M. BN AD, Mme BW BV, M. A Q et Mme BK L, représentés par Me Terrasse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 3 novembre 2020 par laquelle l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a approuvé le financement de la première tranche des travaux de construction de six réserves de substitution sur le bassin de la Sèvre Niortaise et du Mignon d’un volume de 2 210 529 m3 pour un montant de 9 223 444 euros, au bénéfice de la société anonyme coopérative de l’eau des Deux-Sèvres et la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération approuvant le financement des travaux de construction des réserves de substitution devait faire l’objet d’une procédure de mise en concurrence ; la subvention répondant à un besoin de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB), elle constitue un contrat de la commande publique en ce que :
o le programme pluriannuel d’intervention de l’AELB considère les retenues de substitution comme une solution à l’enjeu de gestion quantitative de la ressource en eau dans le bassin de la Sèvre niortaise et du Mignon ;
o la construction et les conditions de financement de ces retenues de substitution, ont été préalablement déterminées par la conclusion d’un contrat territorial de gestion quantitative (CTGQ) entre l’AELB et divers parties prenantes, dont la société coopérative anonyme de l’eau des Deux-Sèvres ; ce contrat est un contrat administratif qui porte sur l’exécution-même du service public ; c’est dès lors l’AELB qui est à l’initiative d’un tel projet ;
o les conditions prévues par ce contrat et les contreparties prévues (modalités de suivi et de contrôle) révèlent l’influence déterminante de l’AELB dans la définition des projets de réserves de substitution ;
o l’AELB a délégué la maitrise d’ouvrage des travaux et a confié une mission de service public, qui relevait de sa compétence, à la société coopérative de l’eau des Deux-Sèvres en fixant les conditions de la gestion quantitative de l’eau par le contrat qu’elle a conclu ;
— l’aide accordée n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général en méconnaissance de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— la délibération est illégale du fait de l’illégalité du contrat territorial de gestion quantitative 2019-2022 en ce que :
o l’exécution de ce contrat a été conduite et animée par la commission d’évaluation et de surveillance (CES) et non par la commission locale de l’eau (CLE) ;
o la composition du CES n’a jamais été fixée par arrêté préfectoral comme l’exigeait pourtant le contrat ;
o l’Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise, établissement public territorial porteur du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Bassin de la Sèvre niortaise n’a jamais été associé à l’élaboration ou la signature du contrat territorial.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2022, le 10 juillet 2023 et le 15 mars 2024, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, représentée par Me Hallé, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen d’exception d’illégalité est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société coopérative anonyme de l’eau des Deux-Sèvres laquelle n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la commande publique :
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique
— et les observations de Me Terrasse, représentant les requérants, et de Me Hallé, représentant l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
Une note en délibéré présentée pour l’Association nature environnement 17 et autres, par Me Terrasse, a été enregistrée le 14 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibérations n°2018-104 et 105 du 30 octobre 2018, le conseil d’administration de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) a approuvé son 11e programme pluriannuel d’intervention pour la période 2019-2024, lequel détaille les règles et priorités d’attribution et de versement des aides de cette agence. Par délibération n°2019-104 du 27 juin 2019, le conseil d’administration de l’AELB a approuvé le contrat territorial de gestion quantitative (CTGQ) du bassin de la Sèvre Niortaise et du Mignon et autorisé le directeur général de cette agence à le signer, contrat qui a été conclu le 11 juillet 2019 pour la période 2019-2022 avec diverses parties prenantes parmi lesquelles figurent l’AELB, l’Etat et plusieurs organismes privés agissant dans le domaine agricole dont la société coopérative anonyme de l’eau des Deux-Sèvres (SCAEDS). Par délibération n° 2020-99 du 2 juillet 2020, le conseil d’administration de l’AELB a approuvé l’avenant n°1 à ce contrat, lequel a été signé le 5 octobre 2020. Ce contrat, tel que modifié, a pour objet de faire évoluer les pratiques agricoles dans le bassin versant, de mettre en œuvre des actions en faveur de la biodiversité aquatique terrestre et de favoriser la construction de réserves de substitution. Dans ce contexte, la SCAEDS a présenté une demande de subvention auprès de l’AELB. Par délibération n°2020-1215 du 3 novembre 2020, l’AELB a approuvé le financement de la première tranche des travaux de construction de six réserves de substitution sur le bassin de la Sèvre Niortaise et du Mignon d’un volume de 2 210 529 m3 pour un montant de 9 223 444 euros au profit de la SCAEDS. Le 30 décembre 2020, l’Association Nature environnement 17 et 44 autres personnes ont adressé un recours gracieux à l’AELB, lequel a été explicitement rejeté par décision du 22 février 2021. Les requérants demandent l’annulation de cette délibération et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la qualification de l’opération en litige et la nécessité d’une procédure de mise en concurrence préalable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : () 5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales () « . Aux termes de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement : » Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l’article L. 212-1, une agence de l’eau, établissement public de l’Etat à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l’alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l’article L. 110-3 ainsi que du plan d’action pour le milieu marin mentionné à l’article L. 219-9 « . Aux termes de l’article L. 213-9-1 du même code : » Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d’intervention de chaque agence de l’eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en œuvre () « . Aux termes du I de l’article L. 213-9-2 de ce code : » Dans le cadre de son programme pluriannuel d’intervention, l’agence de l’eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d’avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d’actions ou de travaux d’intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité. Les concours de l’agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l’eau, au milieu marin ou à la biodiversité imposées par la réglementation en vigueur ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2 du code de la commande publique : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières ». Aux termes de l’article L. 1110-1 de ce code : « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent ». Aux termes de l’article L. 1111-2 du même code : " Un marché de travaux a pour objet : / 1° Soit l’exécution, soit la conception et l’exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code ; / 2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception. / Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique « . Aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la commande publique : » Un marché de services a pour objet la réalisation de prestations de services « . Aux termes de l’article L. 1121-1 du même code : » Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix () ".
4. Enfin aux termes de l’article L. 1100-1 du code de la commande publique : « Ne sont pas soumis au présent code, () les contrats ou conventions ayant pour objet : () 2° Les subventions définies à l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations () ». Selon l’article 9-1 de la cette loi : « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. / Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ».
5. Les requérants font valoir qu’en incitant à la création de réserves de substitution destinées à l’irrigation agricole dans son programme pluriannuel d’intervention et en concluant un contrat de territoire comprenant des conditions précises d’octroi des aides et des contreparties, avec plusieurs parties prenantes, dont la société coopérative bénéficiaire du financement en litige, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) a entendu répondre à ses besoins propres et a, de ce fait, délégué la maitrise d’ouvrage de ces travaux qu’ils considèrent comme relevant de la compétence de l’AELB. Ils en déduisent que la délibération accordant à la SCAEDS une subvention pour la première tranche de construction des retenues de substitution constitue un marché public qui devait être soumis à une procédure de mise en concurrence préalable.
6. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée s’inscrit dans un cadre global de mise en œuvre de la politique publique de gestion quantitative de la ressource en eau à l’échelle du bassin de la Sèvre Niortaise dont l’AELB constitue l’un des acteurs parmi d’autres. Il ressort du 11e programme pluriannuel d’intervention 2019-2024 approuvé par le conseil d’administration de l’AELB le 4 octobre 2018, que la construction de réserves de substitution dans les zones de répartition des eaux (ZRE) à des fins d’irrigation agricole constitue un des objectifs poursuivis par l’Agence. Aux termes de cet objectif n°3 de ce programme, l’AELB prévoit l’octroi de subventions pour des travaux de construction de réserves de substitution à condition qu’ils soient intégrés à un projet de territoire et encadrés par un contrat territorial de gestion quantitative (CTGQ) pour un plafond maximal de 70%. A cet effet, le CTGQ « Sèvre Niortaise Mignon » 2019-2021, qui succède à l’ancien CTGQ 2013-2017, a été conclu entre la chambre d’agriculture des Deux-Sèvres, la SCAEDS, désignés comme « co-porteurs » du projet de réserves de substitution en litige, ainsi que d’autres organismes œuvrant dans le domaine agricole, d’une part, et l’AELB et l’Etat d’autre part. Ce contrat a pour objet, ainsi que le rappelle son article 1er, de mettre en œuvre le protocole d’accord pour une agriculture durable signé le 18 décembre 2018 et le schéma directeur relatif à la préservation de la biodiversité aquatique en incitant les acteurs du monde agricole à atteindre l’objectif d’équilibre quantitatif de la ressource en eau du Marais Poitevin sur le bassin de la Sèvre-Niortaise et du Mignon et à mener des actions en faveur de la protection de la biodiversité. Pour ce faire, le contrat formalise la nature des actions ou travaux programmés et objectifs associés pour une durée de trois ans, les calendriers de réalisation, les coûts et plans de financements prévisionnels ainsi que les engagements des signataires. L’article 3.1. de ce contrat entend faire évoluer les pratiques agricoles en incitant notamment à la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et des prélèvements d’eau en période d’étiage et au recours à l’innovation. Son article 3.2. énonce, en des termes généraux, la mise en œuvre par les exploitants agricoles d’actions en faveur de la biodiversité. L’article 3.3. prévoit quant à lui la construction de retenue de substitution en fixant un volume prélevable maximal indicatif. Le contrat prévoit également des modalités de suivi par un comité de pilotage composé à la fois d’acteurs publics et privés, certaines modalités de contrôle, comme la transmission de rapports par les porteurs du projet de création des réserves de substitution. Enfin, l’avenant n°1 à ce contrat précise les actions à mener par les exploitants agricoles au titre du contrat initial et dresse un tableau de financement précis de ces mesures. S’agissant de la construction des réserves de substitution, cet avenant fixe un objectif d’amélioration de l’état quantitatif des milieux aquatiques par une diminution de 70% des prélèvements directs dans le milieu naturel en période d’étiage et évalue le coût de construction de ces ouvrages à 51 796 430 euros. La délibération en litige porte quant à elle sur le financement de la première tranche des travaux dont le coût prévisionnel total est estimé à 17 307 481 euros.
7. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée est destinée à accompagner économiquement la SCAEDS par le versement d’une aide financière pour la création de réserves de substitutions répondant à un besoin d’irrigation des exploitants agricoles en période d’étiage et qui couvre 53 % du coût de la première tranche de ces travaux. Il ressort des pièces du dossier que l’initiative de la création des ouvrages de substitution en litige résulte de cette société coopérative, laquelle a été spécifiquement créée à cette fin en 2011, ainsi que le relèvent d’ailleurs eux-mêmes les requérants, et a sollicité une autorisation unique de prélèvement qui lui a été délivrée par arrêté interdépartemental du 23 octobre 2017. Il ressort en outre des pièces du dossier que si l’action des pouvoirs publics, en particulier de l’Etat et de l’AELB, a consisté à mettre en œuvre les objectifs énoncés dans les documents de planification de l’eau et dans le programme pluriannuel d’intervention de l’AELB en incitant les exploitants agricoles, par la conclusion de contrats territoriaux de gestion quantitative, à assurer l’objectif de gestion durable de la ressource en eau dans une zone classée en zone de répartition des eaux, ces personnes publiques ne sont pas à l’origine de la création des retenues de substitution, contrairement à ce que soutiennent les requérants. A cet égard, les stipulations du CTGQ « Sèvre Niortaise Mignon » et de l’avenant l’accompagnant dépassent le simple cadre de la construction des réserves de substitution qui ne constitue que l’une des mesures énoncées par celui-ci, et ont été négociées de concert par toutes les parties prenantes publiques et privées, agissant dans leurs domaines de compétence respectifs, et non par la seule AELB. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que les stipulations du contrat ne fixent, s’agissant de la construction des réserves de substitution, que des orientations très générales qui ne traduisent aucune influence déterminante dans la conception, les caractéristiques et l’utilisation de ces retenues de substitution, dont le volume demeure en dernier lieu déterminé par l’autorité préfectorale compétente en matière de police de l’eau. Il ressort également de ce contrat que les ouvrages en cause seront édifiés sous la maitrise d’ouvrage de la SCAEDS, ne sont pas destinés à devenir la propriété de l’AELB et seront exploitées par les agriculteurs sous l’égide de cette coopérative agricole. En outre, aucune mesure de contrôle ou de suivi des travaux de construction des ouvrages ou de leur exploitation n’est précisément prévue par ce contrat, de telles mesures relevant en tout état de cause davantage des prescriptions édictées par le préfet au titre de la police de l’eau. Dès lors, le CTGQ en cause ne fait, s’agissant des retenues de substitution, que formaliser le besoin d’irrigation des exploitants agricoles et fixer des objectifs généraux à atteindre pour satisfaire l’intérêt général énoncé par la loi s’attachant à la préservation en quantité de la ressource en eau dont ont la charge l’Etat et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Enfin, les autres mesures prévues par ce contrat, bien que précises pour certaines, ne présentent pas de lien direct avec la construction ou l’exploitation de tels ouvrages mais s’inscrivent dans un cadre plus global de régulation des activités agricoles par l’intermédiaire d’un instrument contractuel négocié de manière concertée par plusieurs parties publiques et privées, dont l’AELB qui ne constitue qu’un acteur parmi d’autres.
8. Il s’ensuit qu’en approuvant l’aide publique en litige sur la base des conditions générales définies par son programme pluriannuel d’intervention et précisées puis négociées par un contrat multipartite, l’AELB s’est bornée à accorder une subvention à une coopérative agricole privée, dans le cadre légal fixé par l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement et dans son domaine de compétence, afin de répondre aux besoins des exploitants agricoles, tout en conditionnant son versement à la réalisation d’objectifs s’inscrivant dans le cadre d’une politique de gestion durable de la ressource en eau conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Même prise dans son contexte global, la délibération attaquée ne constitue donc pas un contrat répondant même partiellement à un besoin de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, mais un acte unilatéral destiné à répondre financièrement aux besoins de personnes privées. Elle ne peut, dès lors être qualifiée ni de marché public de travaux ni de marché public de service. Pour ces mêmes motifs, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ne peut être regardée comme ayant concédé ou délégué, par la délibération attaquée, l’exploitation des réserves de substitution à édifier. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la délibération attaquée devait être précédée d’une procédure de publicité et de mise en concurrence à ce titre.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la subvention accordée ne répondrait pas à un motif d’intérêt général :
9. Les requérants font valoir que la subvention allouée ne répond à aucun motif d’intérêt général, compte tenu de la controverse que font naître les réserves de substitution dans le débat public, de leur coût économique et de leurs incidences sur l’environnement, et méconnaît par suite les dispositions de l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 précitées.
10. Il ressort toutefois des pièces du dossier, comme il a été rappelé précédemment, que la subvention allouée vise à la création de retenues de substitution en vue d’assurer l’approvisionnement en eau pour l’irrigation en période d’étiage, afin de sécuriser la production agricole et de répondre aux besoins alimentaires des populations. Un tel motif constitue, selon les termes-mêmes du 5° bis du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, dispositions citées au point 2 du présent jugement, un des objectifs poursuivis par la politique de gestion équilibrée de la ressource en eau. Cet objectif figure en outre dans le programme pluriannuel d’intervention de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. La subvention entre dès lors dans les prévisions des dispositions spécifiques de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement citées au point 2 du présent jugement. Elle répond également, pour ce même motif, et en tout état de cause, à un intérêt général au sens de l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du contrat de territoire et de gestion quantitative :
11. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
12. En l’espèce, les requérants excipent de l’illégalité du contrat territorial de gestion quantitative (CTGQ) « Sèvre Niortaise Mignon » à l’appui de leurs conclusions d’annulation dirigées contre la délibération du 3 novembre 2020 accordant une aide financière à la SCAEDS.
13. Toutefois, un tel contrat ne constitue pas le fondement légal de la subvention allouée par la délibération. Cette dernière ne constitue pas davantage une mesure d’application d’un tel contrat. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté en toutes ses branches.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’Association Nature environnement 17 et autres doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens.
16. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne d’une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association Nature environnement 17 et autres est rejetée.
Article 2 : L’Association Nature environnement 17 et les autres requérants verseront une somme globale de 1 500 euros à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Nature environnement 17, à l’Agence de l’eau Loire Bretagne et à la société coopérative anonyme de l’eau des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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