Annulation 16 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 16 oct. 2024, n° 2404878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— et les observations de Me Kling représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant macédonien, né le 18 août 1967, est entré irrégulièrement en France en mars 2015 accompagné de son épouse. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 septembre 2015, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 mai 2016. Le 2 mai 2017, il a été admis provisoirement au séjour afin d’accompagner son épouse dont l’état de santé nécessitait des soins en France. Le 22 janvier 2019, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Le 28 avril 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de son état de santé. Par arrêté du 31 mai 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ».
5. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état santé, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur la circonstance que M. A a été condamné le 23 juin 2020 par la cour d’appel de Colmar à neuf mois d’emprisonnement dont six avec sursis probatoire pendant deux ans pour faits d’agression sexuelle commis le 4 janvier 2020.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A souffre d’une pathologie psychiatrique grave prenant la forme d’hallucinations, auditives et visuelles et de désorganisation du comportement. Il suit un traitement psychotrope médicamenteux et a été reconnu comme travailleur handicapé. Dans le cadre de sa demande de délivrance de titre de séjour pour raison de santé, le collège de médecins de l’OFII, par avis du 26 avril 2022, a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, il ne pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En se bornant à soutenir, sur la base des fiches MedCOI concernant la prise en charge des troubles psychologiques en Macédoine, que de nombreux antipsychotiques, anxiolytiques et hypnotiques y sont disponibles, la préfète du Bas-Rhin n’apporte pas d’éléments suffisamment étayés de nature à établir que ces médicaments sont adaptés au traitement spécifique dont a besoin M. A et donc à infirmer le contenu de cet avis, d’autant que la fiche en question fait état de l’insuffisance des ressources humaines et des infrastructures en Macédoine concernant la prise en charge des maladies mentales. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A réside depuis neuf ans en France avec sa femme, ainsi qu’avec leurs quatre enfants dont un est en situation régulière et les deux enfants de ce dernier. Dès lors, compte tenu du caractère isolé de la condamnation dont il a fait objet pour des faits commis il y a quatre ans, de l’ancienneté de sa présence avec sa famille en France et surtout de son état de santé dans les conditions qui ont été rappelées précédemment, et alors que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande de délivrance de titre de séjour, le requérant est fondé à soutenir, dans les circonstances très particulières de l’espèce eu égard à la gravité de l’infraction commise en 2020, que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité de la mesure sur sa situation individuelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour. Par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination doivent être également annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la préfète du Bas-Rhin délivre un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kling, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Kling de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille euros) lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er: M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 31 mai 2024 est annulé.
Article 3: Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kling, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Kling la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, l’État lui versera la somme de 1 000 (mille) euros.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller.
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
T. GROSL’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Renouvellement
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Chauffeur
- Pays ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Prestations sociales ·
- Précaire ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Israël ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Baccalauréat ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Renouvellement ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Peine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.