Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 4 mars 2026, n° 2506771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête n°2506771 enregistrée le 2 octobre 2025, M. H…, représenté par Me Le Cuillier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 juillet 2025 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant 1 an ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de la Gironde de délivrer à titre principal un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-le préfet ne démontre pas la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
-la décision attaquée est motivée de façon stéréotypée, insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a méconnu les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces le 14 octobre 2025 mais pas d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
II-Par une requête n°2601103, M. H… représenté par Me Le Cuillier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 4 février 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français durant 3 ans ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-le préfet ne démontre pas la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
-l’arrêté attaqué est motivé de façon stéréotypée, insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-il méconnaît les dispositions de l’article L.621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché de disproportion quant à sa situation.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces le 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benzaïd,
- et les observations de Me Le Cuillier représentant M. H…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses deux requêtes ; elle ajoute que M. H… a le souhait de travailler en France dans un métier en tension tout comme sa mère.
Le préfet de la Gironde n’ayant pas été présent ou représenté, l’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. H…, ressortissant angolais né le 23 octobre 2005 est entré en France le 25 octobre 2025 selon ses déclarations et a déposé une demande d’asile le 5 novembre 2025. Sa demande a été rejetée par le directeur de l’OFPRA le 18 avril 2025. Par arrêté du 9 juillet 2025, préfet de la Gironde en date du 9 juillet 2025 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant 1 an. M. H… a demandé le réexamen de sa demande d’asile. Sa demande a été rejetée le 22 octobre 2025. M. H… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par arrêté du 4 février 2026 le préfet de la Gironde lui a interdit de revenir sur le territoire français durant 3 ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2506771 et 2601103 sont relatives au même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 16 juillet 2025 dans le cadre de la requête n°2506771. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire dans cette affaire.
4. En revanche, M. H… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 février 2026 dans le cadre de la requête 2601103 pour laquelle le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore rendu de décision. Par suite, l’urgence justifie d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire dans cette affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne la requête n°2506771
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours :
5. En premier lieu, Mme D… F…, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de Gironde, signataire de l’arrêté, disposait par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Gironde n°33-2024-216, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle précise que le requérant a déclaré être célibataire et sans charge de famille en France pays dans lequel il est entré le 25 octobre 2024 après avoir vécu jusqu’à l’âge de 19 ans en Angola, qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine ni avoir rompu tout lien avec celui-ci et que sa demande d’asile a été rejetée. Il s’ensuit que la décision attaquée est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. H… né le 23 octobre 2005 est entré en France récemment et a été autorisé à y demeurer le temps de l’examen de sa demande d’asile qui a été rejetée par le directeur de l’OFPRA le 18 juillet 2025. S’il se prévaut d’être entré en France peu après sa majorité pour retrouver sa mère et ses frères. Toutefois, si son frère mineur a été soigné en France et si sa mère a alors obtenu une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, ce titre a expiré en 2023 et le requérant déclare que depuis elle est en attente de l’instruction d’une demande de titre de séjour, travaille dans un métier en tension auprès de personnes âgées, et que la famille vit dans la précarité. Dans ces circonstances M. H… n’établit pas avoir transféré l’intensité de ses liens privés et familiaux en France. En outre, M. H… n’établit pas être dépourvu de tous liens en Angola. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. M. H… soutient qu’en cas de retour en Angola, il serait exposé à des risques du fait de son adhésion à l’union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (UNITA) dont il apporte sa carte de membre et une attestation et se prévaut de son récit de vie rédigé en 2021. Il ajoute qu’il demeure dangereux de manifester en Angola et qu’il a été blessé lors d’un tir alors qu’il se produisait dans le cadre d’un spectacle artistique. Toutefois, par les seuls documents dont il se prévaut et ses allégations non assorties d’éléments probants, M. H…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juillet 2025, n’établit pas que la décision contestée aurait méconnu l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour durant 1 an :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au regard de sa présence récente en France et eu égard à la situation précaire de sa mère et ses frères en France dépourvus de titres de séjour, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an prononcée à l’encontre de M. H…, lequel ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, serait entachée d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. M. H… soutient qu’en cas de retour en Angola, il serait exposé à des risques du fait de son adhésion à l’union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (UNITA) dont il apporte sa carte de membre et une attestation et se prévaut de son récit de vie rédigée en 2021. Il ajoute qu’il demeure dangereux de manifester en Angola et qu’il a été blessé lors d’un tir alors qu’il se produisait dans le cadre d’un spectacle artistique. Toutefois, par les seuls documents dont il se prévaut et ses allégations non assorties d’éléments probants, M. H…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juillet 2025, n’établit pas que la décision contestée aurait méconnu l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H… dans la requête n°2506771 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 2601103 :
14. Le préfet de la Gironde, par un arrêté du 19 décembre 2025 publié le 30 décembre 2025 au recueil des actes administratifs n° 33-2025-361, librement accessible en ligne, a donné délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige à M. A… G…, chef du bureau de l’asile et à Mme C… B…, adjointe de ce dernier. Par suite, Mme B… était compétente pour signer l’arrêté attaqué.
15. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle précise notamment que le requérant a été débouté de sa demande d’asile le 18 avril 2025 par l’OFPRA puis à nouveau le 22 octobre 2025 à la suite de sa demande de réexamen. Elle précise également qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté se maintenant irrégulièrement sur le territoire français. Il s’ensuit que la décision attaquée est suffisamment motivée.
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au regard de sa présence récente en France et de ce qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée assortie d’une interdiction de quitter le territoire français d’un an, et eu égard à la situation précaire de sa mère et ses frères en France dépourvus de titres de séjour, et alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans prononcée à l’encontre de M. H…, lequel ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, serait entachée d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En tout état de cause, au regard de ses seules allégations non établies et alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 18 avril 2025 de même que sa demande de réexamen le 22 octobre 2025 le requérant n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Angola.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H… dans la requête n°2601103 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. H… dans la requête n°2506771.
Article 2 : M. H… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire dans la requête n°2601103.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2506771 et 2601103 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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