Rejet 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mai 2025, n° 2503512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le convoquer en vue de la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour ou de son nouveau titre de séjour s’il est prêt.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant algérien titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence d’un an valable du 5 novembre 2021 au 4 novembre 2022, a déposé une demande de renouvellement de ce document le 11 octobre 2022 et s’est vu remettre à cette occasion un récépissé de cette demande qui était valable jusqu’au 4 mai 2023 et dont il a ensuite obtenu le renouvellement le 21 novembre 2024, jusqu’au 20 février 2025. Sa requête, à l’appui de laquelle il fait notamment état d’une situation d’urgence et de la circonstance que la mesure qu’il sollicite ne ferait pas obstacle, selon lui, à l’exécution d’une décision administrative, doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de la remise soit d’un nouveau récépissé de la demande mentionnée ci-dessus, soit, s’il est prêt, de son nouveau titre de séjour.
3. D’une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qu’il s’agisse du récépissé prévu à l’article R. 431-12 ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2, dénommé « ANEF », de l’attestation de prolongation d’instruction prévue au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande. Dès lors, l’autorité administrative n’est tenue de délivrer un tel document à un étranger ou de le renouveler qu’aussi longtemps qu’elle n’a pas statué, expressément ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l’intéressé.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ".
5. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande, et ce, nonobstant la circonstance que l’intéressé se serait antérieurement vu délivrer un document provisoire de séjour d’une durée de validité supérieure à la durée de ce délai ou qu’il aurait postérieurement obtenu un tel document. Il n’en va autrement que lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. En application des dispositions citées au point 4, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2, dont rien ne permet d’établir qu’elle aurait été incomplète, ni que l’autorité administrative l’aurait expressément acceptée, a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 11 mars 2023. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, M. B ne bénéficie par ailleurs plus, depuis cette date, du droit de se voir remettre un nouveau récépissé de la demande en cause. Par suite, la mesure d’injonction dont le requérant sollicite la prescription dans la présente instance est dépourvue d’utilité et ferait en outre obstacle à l’exécution de la décision implicite mentionnée
ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Astreinte
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Renouvellement ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Peine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfance ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Prostitution ·
- Insertion sociale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Associations ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Migration ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Angola ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.