Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2415579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2024 et 5 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de naturalisation présentée le 3 novembre 2023, et de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, le tout, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de ce même jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas été informée de la demande de pièces complémentaires dont se prévaut le préfet par le biais de la plate-forme électronique prévue à cet effet ; elle n’a jamais reçu de demande de pièce ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision litigieuse ne faisait pas grief à l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 30 juillet 2021 modifié fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 relatif au dépôt et à la notification des communications de l’administration dans les procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de l’article 5 du décret n°93-1362 fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement des usagers pour l’accomplissement, par voie électronique, des modalités nécessaires aux demandes relatives à la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a présenté le 3 octobre 2023 une demande de naturalisation auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine depuis son espace « ANEF ». Par une décision du 17 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande. Par deux courriers du 15 juin 2024, l’intéressée a présenté, respectivement auprès du préfet des Hauts-de-Seine et du ministre chargé des naturalisations, un recours gracieux ainsi qu’un recours hiérarchique tendant au retrait de la décision de classement sans suite, lesquels sont demeurés sans réponse. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 17 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit : 1° Son acte de naissance ;1° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; (…). ». L’article 40 du même décret prévoit que : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.
Aux termes de l’article 35 du décret précité : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) ». L’article 5 de ce même décret prévoit que « I.-Les déclarations de nationalité française prévues aux articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil et les pièces qui les accompagnent sont déposées par le moyen d’un téléservice régi par l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration lorsque le déclarant réside dans un département, une collectivité ou un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. / Ce ministre précise par arrêté : 1° Les modalités du dépôt en ligne ; (…) ». En vertu de l’arrêté du 30 juillet 2021 modifié fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, les usagers sollicitant la nationalité française par décision de l’autorité publique domiciliés dans le département des Hauts-de-Seine peuvent utiliser le téléservice mis à leur disposition à partir du 6 février 2023. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 3 février 2023 relatif au dépôt et à la notification des communications de l’administration dans les procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « L’application mentionnée à l’article 1er est une application fondée sur une procédure électronique de transmission utilisant le réseau internet, dénommée « Natali ». / (…) / La liaison s’effectue au moyen d’un protocole sécurisé, depuis le site : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr. / L’usager peut accéder au télé-service en s’identifiant au moyen, soit de son numéro de visa d’entrée sur le territoire français ou de titre de séjour, soit de ses données d’identification utilisées dans le cadre du télé-service mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, soit de ses identifiants France Connect ». Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé (…) être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
Il découle des dispositions précitées que la connexion via « France Connect » n’est ouverte qu’aux seuls usagers qui ne ressortissent pas du téléservice mentionné au code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, à savoir, la connexion via le téléservice « ANEF », ou via le numéro de visa d’entrée ou de titre de séjour, c’est-à-dire aux ressortissants de l’Union européenne, lesquels sont en vertu des dispositions spéciales qui leur sont applicables, et dans les conditions qu’elles aménagent, admissibles à séjourner en France sans titre de séjour.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de l’article 5 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : « Lorsque les ressortissants étrangers rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur dossier d’acquisition de la nationalité française ou pour l’accomplissement de toute autre formalité nécessaire à une demande relative à la nationalité, ils peuvent bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement mentionnés à l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-65 du 3 février 2023, et fixés par le présent arrêté ». L’article 2 de ce même arrêté prévoit que « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur dossier d’acquisition de la nationalité française ou pour l’accomplissement de toute autre formalité nécessaire à une demande relative à la nationalité repose : – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; – et sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le centre de contact citoyens de l’agence nationale des titres sécurisés (…) ». Enfin, l’article 4 du même arrêté dispose que : « Lorsque, malgré l’accompagnement proposé, l’usager étranger ne parvient pas à déposer sa demande, il peut avoir recours à un mode de dépôt par voie postale. / Cette solution de substitution est réservée aux usagers en mesure de prouver que cet accompagnement ne leur a pas permis de faire aboutir le dépôt en ligne de leur demande, pour des raisons tenant à la conception du téléservice ou à son mode de fonctionnement. Ils doivent produire à cette fin, à l’appui de leur dossier, un courriel du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer la demande en ligne ou un document de la préfecture ou de la sous-préfecture attestant de l’impossibilité pour l’usager de faire aboutir sa démarche en ligne ».
Pour procéder, par la décision litigieuse, au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée, après avoir été invitée à produire divers documents nécessaires à son instruction dans un délai de deux mois à compter du 31 janvier 2024, n’avait pas répondu à cette sollicitation, de sorte que son dossier ne pouvait être considéré comme complet. La requérante, qui produit des captures d’écran de la plate-forme dématérialisée figurant une connexion via « France Connect », indique avoir uniquement été en mesure de s’acquitter du timbre fiscal requis préalablement à l’instruction de sa demande, mais n’avoir pu prendre connaissance de la demande du préfet, ni a fortiori avoir été matériellement en mesure de transmettre de quelconques documents. Toutefois, il n’est pas établi que le mode de connexion ainsi utilisé par Mme A…, qui possède la nationalité d’un pays extérieur à l’Union Européenne, aurait été adéquat, ni que la demande de pièces complémentaires dont Mme A… a été destinataire n’aurait pas été accessible à cette dernière en procédant à une connexion via le téléservice « ANEF ». Les copies du compte « ANEF » produites par l’intéressée et datées du 5 décembre 2025, postérieurement à la décision en litige, sont à cet égard sans incidence. De surcroît, l’intéressée n’établit pas avoir entrepris de signaler, auprès du centre de contact citoyens de l’ANTS, les difficultés de manipulation auxquelles elle estimait se trouver confrontée. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas établi que la demande de pièces complémentaires n’aurait pas été régulièrement effectuée via le téléservice adéquat par les services chargés de l’instruction de la demande, ni que l’intéressée n’aurait pas pu en prendre effectivement connaissance via ce même téléservice par une connexion appropriée, c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet, au vu de l’absence de réponse de l’intéressée, a procédé au classement sans suite de sa demande.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en se bornant à constater que sa demande de pièces complémentaires était restée sans réponse, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la décision en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’intéressée à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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