Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 2406256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2024 et 2 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de sa demande et de prendre, après avoir saisi la commission du titre de séjour, une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour pour avis prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur de fait et de défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que l’article L. 435-1 est applicable aux ressortissants tunisiens ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2024, 30 septembre 2024 et 10 octobre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre de la vie privée et familiale, sont applicables aux ressortissants tunisiens et de ce qu’il y a lieu de substituer cette base légale à celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 15 octobre 2024 mais non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— et les observations de Me Martin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré régulièrement en France le 26 juin 2003 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 12 mars 2014, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Le recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 26 mars 2015. Le 8 décembre 2022, M. B a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Savoie a rejeté sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 5 juillet 2024 dont M. B demande l’annulation dans la présente instance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’erreur de droit et la substitution de base légale :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Dès lors que l’accord franco-tunisien ne régit pas de manière complète le droit au séjour des ressortissants tunisiens et que ceux-ci bénéficient de l’application de la législation française, notamment pour la délivrance des titres portant la mention « vie privée et familiale » tel que celui prévu par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le préfet de la Savoie devait appliquer ces dispositions pour se prononcer sur la demande de titre de séjour de M. B. Il a ainsi commis une erreur de droit en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. En l’espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. B trouve son fondement légal dans l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peut être substitué à la mise en œuvre discrétionnaire de son pouvoir de régularisation par le préfet. Cette substitution de base légale, sur laquelle le requérant a pu présenter des observations, ne prive l’intéressé d’aucune garantie. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet doit donc être écarté.
Sur la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
8. Les pièces éparses et peu probantes produites par M. B ne sont pas de nature à établir sa présence continue en France depuis 2003 ni même depuis plus de dix ans. Ainsi pour les années 2007, 2008 et 2009, le requérant ne produit qu’une ordonnance médicale par an. Pour 2014 et 2015, il ne produit respectivement qu’une et deux pièces établissant uniquement sa présence en France au cours du mois de janvier. Par suite, et en tout état de cause, M. B n’est pas fondé à soutenir, pour la première fois dans son mémoire complémentaire présenté après l’expiration du délai de recours contentieux, que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Au demeurant, et à supposer même qu’il réside habituellement en France depuis 2003, il est célibataire et sans enfant et n’établit par aucun élément avoir eu une activité professionnelle. Dans ces conditions, il ne justifie d’aucune insertion familiale ou professionnelle et la seule durée de son séjour en France ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
10. Il en résulte que, la présente décision n’appellant aucune mesure d’exécution ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
11. Enfin, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Martin et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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