Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 oct. 2025, n° 2405021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A… C… épouse B… représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue de l’offre d’hébergement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer son recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 10 septembre 2025, le président du tribunal a informé Mme C… épouse B…, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par un courrier du président du tribunal mis à disposition par l’application Télérecours le 10 septembre 2025, dont il a été accusé réception le lendemain, Mme C… épouse B… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, Mme C… épouse B… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C… Épouse B….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B…, à la préfète de l’Isère et à Me Huard.
Fait à Grenoble le 16 octobre 2025.
Le président,
J-P. Wyss
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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