Désistement 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 déc. 2025, n° 2201163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme A… D…, Mme F… D… épouse E… et M. B… D…, représentés par Me Buchinger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2022 de la directrice générale du centre hospitalier métropole Savoie portant arrêt des traitements de M. C… D… ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier métropole Savoie de transférer M. C… D… dans une institution médicalisée et s’occupant des patients dans un état de santé similaire au sien ;
3°) de condamner le centre hospitalier métropole Savoie aux entiers dépens de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, Mme A… D… déclare se désister de sa requête.
Une lettre a été adressée le 7 octobre 2025 au conseil des requérants les invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, Mme A… D… déclare se désister de sa requête. Le désistement de Mme A… D… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En dépit de la demande qui a été adressée à leur conseil par l’application télérecours le 7 octobre 2025 et dont il a accusé de réception le 27 octobre suivant, les requérants, notamment Mme F… D… épouse E… et M. B… D…, n’ont pas, à l’expiration du délai qui leur était imparti confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, Mme F… D… épouse E… et M. B… D… doivent être regardés comme s’étant désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête.
Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme A… D…, de Mme F… D… épouse E… et de M. B… D….
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… D…, Mme F… D… épouse E… et M. B… D…,
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à Mme F… D… épouse E…, à M. B… D… et au centre hospitalier métropole Savoie.
Fait à Grenoble le 3 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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