Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2026, n° 2605289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme C… D…, représentée par Me Bingham, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 11 février 2026, elle ne perçoit plus l’AAH ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux car le préfet n’a pas examiné les risques encourus en cas de retour au Pérou en raison de son identité transgenre ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur sa date d’entrée en France ;
- elle est entachée de vices de procédure pour défaut de débat contradictoire préalable et également en raison de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle méconnait l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle justifie d’un état de santé particulièrement inquiétant, et d’un suivi hospitalier et d’un traitement médicamenteux vitaux et son traitement antirétroviral Delstrigo est indisponible au Pérou et n’est pas substituable ; au regard de sa situation particulière de personne transgenre, elle ne pourra pas effectivement bénéficier d’un traitement équivalent en cas de retour au Pérou. ;
- la décision attaquée méconnait l’article L. 423-23 de ce code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen soulevé n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605244 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 26 février 2026, en présence de Mme Zaki, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bingham, représentant Mme D…, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- et les observations de Me Capuano qui développe les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, dite Angela, née le 12 juillet 1980 à Lima au Pérou, de nationalité péruvienne, entrée en France en 2017, s’est vu délivrer depuis 2018, puis régulièrement renouvelé, des titres de séjour en qualité d’étranger malade. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Mme D… qui a demandé le renouvellement du titre de séjour dont elle disposait peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. Par ailleurs, elle fait valoir sans être contestée que depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 11 février 2026, elle ne peut plus percevoir l’allocation adulte handicapé dont elle bénéficiait. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour refuser à Mme D… le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du 7 mai 2025, par lequel le collège des médecins de l’OFII a considéré que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D… qui souffre d’une infection chronique au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie à ce titre d’un traitement et d’un suivi médical régulier à l’hôpital Bichat est traitée depuis février 2021 par Delstrigo, composé des molécules lamivudine, ténofovir disoproxil et doraviri qui ne sont pas disponibles au Pérou selon la liste des médicaments essentiels du 5 avril 2024 produite au dossier par Mme D…. Si le préfet de police fait valoir que les services de l’OFII ont accès à une base de données médicales mise à jour tous les ans et pour chaque pays, il ne produit aucun élément précis de nature à remettre en cause les indications ainsi produites par Mme D…. Par ailleurs, il ressort du certificat médical du 3 février 2026 du docteur A… de l’hôpital Bichat que ce traitement est le plus adaptée en termes d’efficacité et de tolérance. Ainsi contrairement à ce que soutient le préfet de police, Mme D… ne pourra pas davantage bénéficier d’un traitement équivalent au Pérou.
8. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il résulte de la suspension ordonnée au point précédent qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme D…, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Si le conseil de Mme D… demande l’application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle ait été déposée dans ce dossier et, en outre, le conseil n’a pas demandé l’aide juridictionnelle provisoire dans la présente instance. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme D… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 30 décembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme D…, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à Me Bingham et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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