Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 3 oct. 2025, n° 2402801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402801 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février 2024 et 26 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 56 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à verser à Me Brochard, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision du 21 avril 2021 de la commission de médiation ;
— il est hébergé avec ses enfants dans un logement non adapté à la composition de la famille et dont le loyer n’est pas adapté à ses capacités financières ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 5 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l’article L. 411-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 21 avril 2021 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, valant pour 4 personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable, par un courrier du 25 juillet 2023, réceptionné le 27 juillet suivant. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. C… demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’État à lui verser une somme de 56 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C… le 21 avril 2021 au motif qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l’instruction que M. C…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en septembre 2034, vit depuis 2015 dans un logement à Saint-Denis d’une superficie de 50,59 m2 avec son fils cadet, et qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement pour son fils aîné. La persistance de cette situation à compter du 21 octobre 2021 est de nature à caractériser la carence fautive de l’Etat. Pour justifier de troubles dans ces conditions d’existence, M. C… soutient que son logement actuel est inadapté au regard de ses capacités financières et de ses besoins dès lors que, d’une part, le montant du loyer qu’il paie est disproportionné vis-à-vis de ses ressources et, d’autre part, la surface du logement loué est inadéquate vis-à-vis de la composition de sa famille. Toutefois, il résulte de l’instruction que la superficie de son logement de type T2 est supérieure au plafond fixé à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour trois personnes. De sorte que le logement loué par l’intéressé ne saurait être regardé comme étant suroccupé et inadapté à ses besoins. En outre, il résulte de l’instruction que le loyer mensuel de M. C… est compris entre 882,88 euros et 1 063,44 euros, charges comprises, alors que les ressources de son foyer pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 étaient respectivement de 21 454 euros, 23 568 euros, 24 820 euros et 29 034 euros. Aussi, le requérant n’établit pas que le loyer qu’il supporte du fait de son absence de relogement est manifestement disproportionné au regard de ses ressources, quand bien il serait obligé de verser une pension alimentaire à la mère de son fils aîné. Dans ces conditions, M. C… n’établit pas de troubles dans ses conditions d’existence susceptibles de lui ouvrir droit à réparation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Brochard, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné
S. A…
La greffière
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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