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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 déc. 2025, n° 2513563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme D… B… épouse A… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 décembre 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante de nationalité laotienne, née le 4 juillet 1980 à Vientiane (Laos), réside en France sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel valable du 5 octobre 2022 jusqu’au 4 octobre 2024 portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 14 septembre 2024 et une attestation de confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement lui a été délivrée.
A sa demande, une première attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 24 mars 2025 jusqu’au 23 juin 2025, puis une seconde attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 3 septembre 2025 jusqu’au 2 décembre 2025 lui ont été délivrées. Malgré une demande adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, dont la préfète de la Haute-Savoie a accusé réception le 26 novembre 2025, aucune nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été délivrée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». A ceux de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte.
En égard aux conséquences de l’absence de document provisoire sur la situation personnelle de la requérante, en situation irrégulière depuis le 2 décembre 2025 et qui risque de perdre son emploi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
L’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
En l’espèce, la dernière attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour a expiré le 2 décembre 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de la Haute-Savoie aurait statué sur la demande et entendu opposer un refus de renouvellement de titre de séjour à Mme B… épouse A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à la requérante une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme B… épouse A… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 24 décembre 2025.
Le vice-président, juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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