Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2026, n° 2418613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Peyret, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception n° 932 et n° 12049 émis les 5 et 12 février 2024 par lesquels le directeur général d’Ile-de-France Mobilités, lui réclame, respectivement, la somme de 2 808,60 euros et la somme de 295,72 euros au titre d’un trop perçu ainsi que la décision du 7 mai 2024 rejetant sa demande de remise gracieuse ;
2°) de la décharger de l’obligation de régler la somme de 3 104,32 euros résultant de ces titres exécutoires ;
3°) de mettre à la charge d’Ile-de-France Mobilités la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, Ile-de-France Mobilités, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2026, Mme A… indique maintenir l’ensemble de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Mme A… demande l’annulation des titres de perception n° 932 et n° 12049 émis les 5 et 12 février 2024 par lesquels le directeur général d’Ile-de-France Mobilités, lui réclame, respectivement, la somme de 2 808,60 euros et la somme de 295,72 euros au titre d’un trop perçu. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 15 juillet 2025, le directeur général d’Ile-de-France mobilités a décidé de retirer ces deux titres de perception et que ces décisions de retrait sont devenues définitives. Par suite, et alors même qu’un nouveau titre de recette n° 10258 portant sur la même créance a été émis le 18 juillet 2025 et a fait l’objet d’un recours contentieux actuellement en cours d’instruciton, les conclusions de Mme A… tendant à leur annulation sont devenues sans objet en cours d’instance ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’Ile-de-France Mobilités le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme qu’Ile-de-France Mobilités demande sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de l’obligation de payer de la requête.
Article 2 : Ile-de-France Mobilités versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions d’Ile-de-France Mobilités tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au directeur général d’Ile-de-France Mobilités.
Fait à Paris le 20 mars 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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