Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 6 nov. 2025, n° 2207480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2022, 14 février 2023 et 15 mars 2023, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Grand Chambéry à lui verser la somme de 3 145,45 euros en réparation des préjudices résultant du remplacement de la conduite d’eau entre sa maison et le compteur d’eau ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Grand Chambéry de déduire de sa consommation le volume correspondant à une fuite de 60 m3 et de réaliser des travaux de réfection de sa pelouse ;
M. B… soutient que :
- suite à l’intervention des services de la communauté d’agglomération Grand Chambéry sur une fuite au niveau du raccordement de son compteur d’eau, la conduite d’eau reliant le compteur à son habitation a été endommagée entrainant une nouvelle fuite et nécessitant le remplacement à ses frais de la conduite ;
- le désordre résultant de l’intervention de la communauté d’agglomération Grand Chambéry, il doit être remboursé des travaux réalisés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 janvier et 27 février 2023, la communauté d’agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Phelip, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet des conclusions présentées par M. B… et à limiter l’indemnisation du requérant à hauteur de 778 euros au titre de la réparations de la conduite et à la mise à la charge de ce dernier de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés des rapports entre le service de distribution d’eau, qui revêt un caractère public industriel et commercial, et l’un de ses usagers, qui sont des rapports de droit privé et relèvent en conséquence de la compétence des juridictions judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- et les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’une maison sise 119 clos Saint Exupéry à La Motte Servolex. Suite à une fuite d’eau au niveau de son compteur, les services de la communauté d’agglomération Grand Chambéry sont intervenus le 8 juillet 2022 et ont déplacé le compteur d’eau dans un nouveau regard en limite de sa propriété. Ayant constaté une nouvelle fuite le 10 juillet 2022 sur la canalisation entre son habitation et le compteur, et devant le refus de la communauté d’agglomération Grand Chambéry d’intervenir, M. B… a fait réaliser des travaux de réparation en urgence puis a fait remplacer l’ensemble de la canalisation. Suite au rejet de sa demande de prise en charge des travaux réalisés, M. B… demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération Grand Chambéry à lui verser la somme de 3 145,45 euros en remboursement des frais engagés, de déduire de sa consommation un volume de 60m3 correspondant à la fuite et d’enjoindre à la remise en état de sa pelouse.
Aux termes de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « I. – Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable (…) ». Selon l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics. Le service public de distribution de l’eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial.
En l’espèce, les dommages en cause résultent d’une rupture d’une canalisation de distribution d’eau potable située sur le terrain de M. B… permettant de raccorder la propriété de l’intéressé au réseau. Dans ces conditions, les conclusions formulées à l’encontre de la communauté d’agglomération Grand Chambéry, exploitant du réseau d’eau potable dont M. B… est usager, doivent être regardées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération Grand Chambéry tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Grand Chambéry présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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