Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2414448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 octobre 2024 et 23 mars 2025, M. C E, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lendrevie renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par le principe général du droit de l’Union européenne des droits de la défense.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles portent atteinte à son droit à mener une vie familiale normale eu égard aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle apparaît disproportionnée dans sa durée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application de l’article R.613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant algérien né le 28 novembre 1991, soutient être entré en France en novembre 2019 sous couvert d’un visa Schengen et y résider depuis lors. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête,
M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024 régulièrement publié le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté contesté, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été, avant l’édiction de la décision en litige, auditionné par les services de police le 7 octobre 2024, ayant ainsi été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise cette décision, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d’aucune information pertinente dont il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige. Dans ces conditions, le droit d’être entendu de M. E n’a pas été méconnu, et le moyen tiré de ce que ce droit n’a pas été respecté doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 à L. 6113 et l’article L.721-4, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation du requérant. Il comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de la décision attaquée, qui font état d’éléments de faits propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. M. E n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui déclare, sans le démontrer, être entré en France le 13 novembre 2019 et ne conteste pas s’y être maintenu irrégulièrement après l’expiration de son visa de court séjour, est marié depuis 2016 avec une compatriote dont la nationalité française alléguée n’est pas démontrée par les pièces qu’il produit, en particulier le livret de famille qui se borne à indiquer que cette dernière serait née en Algérie en 1994. Si le couple a trois enfants, dont deux nés en France, et si les aînés sont scolarisés, aucun élément ne fait obstacle à ce que ces enfants, âgés de six, quatre et trois ans à la date de l’arrêté attaqué, poursuivent leur scolarité en Algérie, pays dont ils ont la nationalité. Enfin, l’intéressé ne se prévaut d’aucune activité professionnelle ou de tout autre élément de nature à démontrer son insertion dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision attaquée, n’a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cette décision et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()".
10. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne notamment les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et caractérise la situation de M. E au regard de ces articles, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
11. S’il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un délai de départ volontaire à
M. E, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé le 7 octobre 2024, pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé, et qu’il est connu au fichier des empreintes digitales pour des faits de vol à l’étalage, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fournit aucun élément qui permet d’établir que l’intéressé serait l’auteur de ces infractions, ni aucune information sur les suites données à ladite interpellation, alors que M. E conteste s’être rendu coupable d’un quelconque fait délictuel ou criminel et fait valoir qu’il n’a jamais été condamné. Dès lors, le comportement de
M. E ne peut être regardé comme constituant une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur les autres motifs mentionnés dans sa décision, tirés de ce que
M. E ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et, enfin, qu’il s’est soustrait à l’exécution de la décision du 4 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux ; la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
15. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application et énonce avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions et à la durée du séjour de l’intéressé en France, notamment en ce qui concerne la soustraction du requérant à une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée.
16. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que
M. E n’a pas bénéficié d’un délai au départ volontaire. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de ce dernier sans commettre d’erreur d’appréciation. Eu égard aux conditions du séjour du requérant en France telles que décrites au point 8, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction, le préfet n’a pas davantage méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, la décision attaquée, qui fixe la durée de l’interdiction de retour à deux ans n’apparait ni injustifiée dans son principe ni disproportionnée dans sa durée.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, serait entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jimenez, présidente,
— Mme Van Maele, première conseillère,
— Mme D, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A. D
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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