Annulation 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2407395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin 2024, 5 décembre 2024 et 17 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la directrice de l’enseignement de l’Ecole nationale des ponts et chaussées a retiré son admission en double-diplôme d’ingénieur, ensemble la décision du 3 juin 2024 du directeur de cette école, portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Ecole nationale des ponts et chaussées de l’inscrire rétroactivement à compter du 20 juin 2023 en double-diplôme d’ingénieur, de tenir compte des notes acquises pour apprécier la validation de son diplôme, tenir compte des stages effectués avec une convention de stage signée par Télécom Paris et lui permettre de rattraper les cours auxquels il n’a pas pu accéder ;
3°) de mettre à la charge de l’Ecole nationale des ponts et chaussées une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect de la procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle retire une décision individuelle créatrice de droit qui n’était pas illégale et après l’expiration du délai de quatre mois.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2024, 27 février 2025 et 17 juin 2025, l’Ecole nationale des ponts et chaussées conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dutour, conseillère,
- les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roze, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est étudiant au sein de l’école Télécom Paris. Il a candidaté à un double-diplôme d’ingénieur au sein de l’Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC). Par une décision du 20 juin 2023, la directrice de l’enseignement de l’école a refusé son admission en double-diplôme d’ingénieur. Par un courrier du 26 avril 2024, M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du directeur de l’Ecole nationale des ponts et chaussées du 3 juin 2024. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation des décisions des 20 juin 2023 et 3 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 32 du règlement de l’Ecole nationale des ponts et chaussées : « Des élèves-ingénieurs peuvent être admis en cycle master par voie de concours sur titres et épreuves. Cette voie d’admission est ouverte chaque année : (…) aux étudiants définis au b) de l’article 3 de l’arrêté du 24 mars 1975 modifié susvisé et dans les conditions spécifiées à ce même alinéa ainsi qu’à ceux ayant validé une 1ère année de master délivrée par une université membre de la conférence des présidents d’université ou un diplôme équivalent de l’Espace européen de l’enseignement ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux échanges de courriels entre l’Ecole nationale des ponts et chaussées et M. A… que la candidature de ce dernier a fait l’objet dès le mois de janvier 2023 d’une décision d’acceptation en double-diplôme d’ingénieur pour la rentrée 2023. Compte tenu de leurs formulations, en des termes non équivoques et inconditionnels, les courriels adressés à M. A…, et notamment le courriel du 9 janvier 2023, présentent le caractère d’une décision créatrice de droit d’admission au double-diplôme à l’ENPC en qualité d’élève-ingénieur. D’une part, si les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoient un délai de quatre mois pour procéder au retrait d’une décision créatrice de droits, il ressort des pièces du dossier que ce n’est que par un courriel du 20 juin 2023, intervenu plus de 4 mois après le courriel du 9 février 2023, que la décision du 9 février 2023 a fait l’objet d’un retrait. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée du 20 juin 2023, M. A… était élève au sein de l’école Télécom Paris, membre de l’institut Polytechnique, membre de la conférence des présidents d’université, aujourd’hui France Universités. En outre, il était titulaire d’un master 1 délivré par Télécom Paris et avait réalisé une sélection après un entretien. Ainsi, la décision de l’admettre en double-diplôme d’ingénieur au sein de l’Ecole nationale des ponts et chaussées n’était en tout état de cause pas illégale. Dans ces conditions, le moyen de l’erreur de droit doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 juin 2023 et la décision de rejet de son recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, et en l’absence de toute possibilité de faire suivre rétroactivement à M. A… le cursus en double diplôme d’ingénieur, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’Ecole nationale des ponts et chaussées autorise l’admission de M. A… en double-diplôme ingénieur à la rentrée 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Ecole nationale des ponts et chaussées une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 20 juin 2023 et 3 juin 2024, prises respectivement par la directrice de l’enseignement et le directeur de l’Ecole nationale des ponts et chaussées, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Ecole nationale des ponts et chaussées d’autoriser l’admission de M. A… en double-diplôme ingénieur à la rentrée 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Ecole nationale des ponts et chaussées versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Ecole nationale des ponts et chaussées.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
L. DUTOUR
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police nationale ·
- Carte de séjour ·
- Gendarmerie ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Information ·
- Public
- Taxe d'habitation ·
- Résidence principale ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Titre gratuit ·
- Justice administrative
- Réfugiés ·
- Identité ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Éthiopie ·
- Justice administrative ·
- Possession d'état ·
- Hcr ·
- Union civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Code du travail ·
- Contrôle
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Filiation
- Traitement ·
- Données ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Police nationale ·
- Personne concernée ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Congo ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Étranger ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Cours d'eau ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Budget supplémentaire ·
- Gestion ·
- Légalité ·
- Biodiversité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Département ·
- Conseil ·
- Autorisation ·
- Vices ·
- Motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.