Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2200467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, M. B… A…, représenté par Me Bastid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Sallanches ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. C… pour la création d’une porte vitrée, le remplacement d’une fenêtre et l’ajout d’une grille de sécurité sous la gouttière sur une construction située 86, quai Alexandre Curral, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sallanches une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt pour agir ;
- la déclaration préalable relève d’une fraude dès lors que le pétitionnaire n’a pas obtenu l’autorisation préalable de la copropriété ;
- la décision attaquée méconnaît l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la commune de Sallanches, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir du requérant et subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, M. C… conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- et les conclusions de Mme Aubert.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 juillet 2021, le maire de la commune de Sallanches ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. C… pour la création d’une porte vitrée, le remplacement d’une fenêtre et l’ajout d’une grille de sécurité sous la gouttière sur une construction située 86, quai Alexandre Curral. Par un courrier du 1er octobre 2021, M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 12 juillet 2021, rejeté le 24 novembre 2021. Il demande l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il ressort de la requête que M. A… a présenté sa demande d’annulation en se prévalant de sa qualité de gérant et associé de la SCI INVESTAP qui est propriétaire de plusieurs lots dans l’immeuble situé 76 quai Alexandre Curral, et voisin du projet. Il soutient également être occupant régulier de l’un de ces lots détenus par la SCI, sans toutefois l’établir. Ainsi, dès lors qu’il ne justifie pas qu’il en est l’occupant régulier au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, la qualité d’associé d’une société civile immobilière ne conférant pas à elle seule à son titulaire le droit d’occuper régulièrement le bien immobilier appartenant à cette société, M. A… ne justifie pas que le projet de construction en litige serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance d’un bien régulièrement occupé au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2021 et du rejet de son recours gracieux. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sallanches en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
M. A… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Sallanches au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Sallanches et à M. C….
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
T. Perez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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