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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 févr. 2026, n° 2522463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrées le 12, 18 et 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Decarnin, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence de la situation est caractérisée dès lors que l’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous malgré de nombreuses relances le place en situation irrégulière, risque d’entraîner la suspension de son contrat de travail et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile en ce que la convocation à un rendez-vous lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour, de conserver son emploi et de mettre fin à la rupture d’égalité entre les usagers du service public ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 26 mars 1981, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 octobre 2024 au 15 octobre 2025. Le 8 juillet 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme « démarches simplifiées ». Le 19 novembre 2025, le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 5 janvier 2026 mais, par la suite, sa demande a fait l’objet d’un réexamen et d’un classement sans suite le 11 décembre 2025 au motif qu’elle relève du site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentées sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code.
En l’espèce, M. A… a déposé le 8 juillet 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lequel lui avait été accordé au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, en sollicitant l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet d’un classement sans suite au motif qu’elle ne relève pas de la plateforme « démarches simplifiées » mais du téléservice ANEF. Toutefois, en application des dispositions précitées, la demande de M. A… relève bien de la présentation personnelle en préfecture et de la demande de rendez-vous à cette fin sur la plateforme « démarches simplifiées ». Le classement sans suite de sa demande de rendez-vous n’était donc pas justifié. Par ailleurs, M. A… démontre qu’il a sollicité les services préfectoraux entre le 8 septembre et le 12 décembre 2025 en faisant état du risque de suspension de son contrat de travail à durée indéterminée en l’absence de convocation à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans avoir de réponse à ses sollicitations. Dès lors, les conditions d’urgence et d’utilité de la demande de M. A… sont remplies. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a t lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 février 2026.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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