Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 28 mai 2024, n° 2223286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223286 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Le tout petit |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Le tout petit, représentée par Me D, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le tout petit » situé dans le 17ème arrondissement de Paris, pour une durée de trente jours ;
2°) d’annuler le procès-verbal de notification de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué et le procès-verbal de notification de celui-ci sont entachés d’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il constitue une sanction administrative et non une mesure de police ;
— il fixe une durée de fermeture disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions à fin d’annulation du procès-verbal de notification de l’arrêté de police sont irrecevables, dès lors qu’il s’agit d’un acte non décisoire insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par la société Le Tout Petit ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le tout petit, dont le gérant est M. D, exploite un restaurant situé 73 place du Docteur A E dans le 17ème arrondissement de Paris. A l’issu d’un contrôle effectué le 19 juillet 2022, les services de police et de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ont constaté que trois employés exerçaient une activité salariée non déclarée. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de police a ordonné la fermeture de l’établissement pour une durée de 30 jours à compter du 28 octobre 2022, date de notification de la mesure, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Par la présente requête, la société Le tout petit demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2022, ensemble le procès-verbal de notification de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée contre les conclusions en annulation du procès-verbal de notification de l’arrêté du 26 octobre 2022 :
2. Ainsi que le soutient le préfet, le procès-verbal de notification d’une décision administrative n’est pas au nombre des décisions faisant grief, susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le préfet à l’encontre de ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, agent contractuel, adjointe à la sous-direction des polices sanitaires environnementales et de sécurité, pour signer, dans la limite de ses attributions, les mesures de fermeture administrative prises en application du code de la santé publique ou du code de la sécurité intérieure. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / () / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. / () / 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l’Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police. ». Lorsqu’elle est ordonnée, conformément aux dispositions combinées des 3 et 4 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, en cas de commission d’un crime ou d’un délit en relation avec l’exploitation d’un débit de boissons, la fermeture de ce débit a pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Une telle mesure doit être regardée en conséquence, non comme une sanction présentant le caractère d’une punition, mais comme une mesure de police. Aux termes de l’article L.8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / () / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler () ".
5. En l’espèce, lors d’un contrôle effectué le 19 juillet 2022 au sein de l’établissement « Le tout petit », les services de police et de l’URSSAF ont constaté que trois employés en action de travail n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et qu’un employé était démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. La société requérante, qui ne conteste pas la matérialité des faits de travail dissimulé, se borne à soutenir que, en prenant la mesure de fermeture attaquée, le préfet a pris à son encontre une sanction déguisée. Toutefois, il ressort du dossier que l’autorité administrative a agi dans le cadre des dispositions du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique précité. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et du détournement de pouvoir, à le supposer soulevé, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, compte tenu de la nature des faits reprochés, de leur réitération moins de six mois après un premier contrôle effectué le 28 septembre 2021 et à la suite duquel le gérant avait été convoqué au tribunal judiciaire pour une composition pénale le 21 janvier 2022, et alors même que ces employés auraient été embauchés en urgence pour remplacer le responsable du restaurant momentanément souffrant et qu’une fermeture administrative provisoire avait déjà été prononcée pour les manquements aux règles d’hygiène constatées lors du contrôle, la durée de fermeture qui a été fixée à trente jours n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le tout petit n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 octobre 2022 ainsi que, en tout état de cause, du procès-verbal de notification de celui-ci. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le tout petit est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le tout petit et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
M. MERINO
Le président,
J.-Ch. GRACIA La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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