Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2025, n° 2510001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 septembre 2025 et 12 octobre 2025, Mme C… A…, doit être regardée comme demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ou, à défaut, un récépissé de sa demande de carte de séjour.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de récépissé, elle ne peut bénéficier d’un suivi médical régulier alors qu’elle est enceinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante valable du 9 octobre 2025 au 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la préfète de la Haute-Savoie a délivré à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 9 octobre 2025 au 8 janvier 2026. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En l’espèce, Mme A… conclut également à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour, une telle délivrance revêt un caractère définitif et non provisoire. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut prescrire que des mesures conservatoires ou provisoire. Dans ces conditions, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à la délivrance d’un récépissé de sa demande de carte de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2025 .
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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