Rejet 28 mai 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 mai 2025, n° 2500746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Dominique Binet, rapporteur, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 octobre 2024. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié " d’une durée
d’un an ".
3. Si M. A soutient avoir commis une erreur en renseignant le formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour en y indiquant être célibataire sans charge de famille, et établit vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois d’août 2024, cette circonstance, de caractère récent à la date de la décision attaquée, ne sauraient suffire à démontrer qu’il a développé sur le territoire français des liens personnels et familiaux d’une ancienneté suffisante pour constituer une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions précitées, l’intéressé ne démontrant au demeurant pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Par ailleurs, si M. A démontre qu’il occupe un emploi d’ouvrier polyvalent – soudeur spécialisé dans le secteur du bâtiment, depuis le mois d’août 2023, produisant, outre son contrat de travail à durée indéterminée et ses bulletins de salaire d’août 2023 à octobre 2024, la copie de la demande d’autorisation de travail établie par son employeur, cette insertion professionnelle, eu égard à son caractère récent, ne peut davantage être considérée comme un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour en qualité de salarié, pas plus que la circonstance que le métier de soudeur qu’il exerce serait « en tension » en région
Ile-de-France alors qu’il n’est pas visé dans la liste de métiers concernés. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, en prenant l’arrêté en litige, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée, au regard des buts dans lesquels il a été pris, au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché cet arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
M. Bourgau, premier conseiller,
M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. Binet
Le président,
Signé : R. CombesLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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