Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2402731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n°2402731,
Mme D C et M. E H B, représentés par Me Mainnevret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer les titres de séjour sollicités, et, dans l’attente, de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les motifs des décisions implicites ne leur ont pas été communiqués et que ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne a produit une pièce enregistrée le 25 mars 2025 qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 juillet 2025 par une ordonnance
du 16 juin 2025.
Mme C et M. B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 novembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n°2501258, Mme D C et M. E H B, représentés par Me Mainnevret, demandent au tribunal :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 21 mars 2025 par lesquels le préfet de la Marne a rejeté leurs demandes de certificat de résidence et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer les titres de séjour sollicités, ou à défaut de réexaminer leur situation, et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les refus de séjour :
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est entaché d’un vice de procédure ;
— le préfet s’est à tort estimé lié par cet avis ;
— les décisions de refus de séjour méconnaissent l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
— les décisions d’obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des refus de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juillet 2025 par une ordonnance
du 26 juin 2025.
Mme C et M. B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York
le 26 janvier 1990 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président-rapporteur,
— et les observations de Me Malblanc, représentant M. B et Mme C,
et ceux-ci en leurs explications.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2402731 et 2501258 sont relatives aux mêmes demandes d’un couple de ressortissant étrangers. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme C et M. B, ressortissants algériens nés respectivement le 16 mai 1993 et le 5 juin 1989, déclarent être entrés en France le 17 mars 2023 accompagnés
de leur fils G A F, né le 15 janvier 2023. Ils ont sollicité le 23 avril 2024 du préfet de la Marne leur admission au séjour en France en qualité de parents d’enfant malade
sur le fondement des stipulations de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête enregistrée sous le n°2402731, ils demandent l’annulation des décisions implicites par lesquelles ces demandes ont été rejetées. Par deux arrêtés du 21 mars 2025, le préfet de la Marne a rejeté leurs demandes de titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la requête enregistrée sous le n°2501258, ils demandent l’annulation de ces arrêtés.
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée
à la première.
4. Ainsi les conclusions et les moyens de la requête n°2402731 dirigés contre les décisions implicites de rejet née du silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour présentées par Mme C et M. B le 23 avril 2024 doivent être regardés comme dirigés contre les décisions du 21 mars 2025, qui s’y sont substituées, par lesquelles l’administration a expressément rejeté ces demandes.
5. Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 mai 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article
L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
7. En premier lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par les requérants, le préfet de la Marne s’est fondé sur l’avis rendu le 12 juillet par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, aux termes duquel il est précisé que si l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut cependant bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien. Si les requérants soutiennent que l’avis du collège des médecins est entaché d’un vice de procédure, ils n’apportent au soutien de ce moyen aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet ne s’est pas senti lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit sur ce point doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 6 qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un mineur étranger malade de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de la maladie en cause dans le pays de renvoi.
10. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties,
il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie,
dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. Il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants souffre depuis sa naissance, le 13 juin 2020, d’une maladie rénale chronique de stade 3. Cette pathologie a été traitée dans un premier temps en Algérie, et la prise en charge s’est poursuivie en France par des rendez-vous espacés de six mois à un an. Elle nécessite l’utilisation d’une sonde urinaire la nuit, des mictions fréquentes de jour et que l’enfant s’hydrate abondamment. Si les requérants se prévalent d’un certificat médical établi par un chirurgien d’une clinique privée en Algérie qui, après avoir évoqué une intervention chirurgicale sur la vessie, indique que « une prise en charge urgente dans un centre spécialisé (à l’étranger) est fortement souhaitable chez cet enfant pour lui assurer un espoir de survie », les médecins qui ont assuré la prise en charge de l’enfant depuis son arrivée en France n’ont pas opté pour un geste chirurgical, qui n’est ainsi ni indispensable ni urgent. Par ailleurs,
les certificats peu circonstanciés de médecins généralistes ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, alors que le préfet cite quatre établissements de santé susceptibles d’accueillir l’enfant en Algérie pour le traitement de sa pathologie. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En quatrième lieu aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient
le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale « , et aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations en raison de l’absence de possibilité de prise en charge de l’enfant en Algérie doivent être écartés.
14. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions refusant à Mme C et à M. B la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’appui des conclusions tendant à l’annulation des décisions les obligeant à quitter
le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale
ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
16. Mme C et M. B sont entrés très récemment en France, même si Mme C y a accouché d’un enfant sans vie qui est inhumé à Reims et qu’un autre enfant y est né. Alors qu’ils ne disposent d’aucune famille en France et qu’ils ne font état d’aucune relation qu’ils y auraient nouée, la seule circonstance que M. B dispose, depuis janvier 2025, d’un contrat à durée indéterminée en qualité de carrossier automobile n’est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’admettre les requérants à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les requêtes de Mme C et M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C et M. B ne sont pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de Mme C et de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. E B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402731, 2501258
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