Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 févr. 2026, n° 2600059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Langagne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de l’Aube en date du 31 décembre 2025 portant expulsion, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’urgence est constituée car il peut être expulsé à tout moment ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, en l’absence de notification de l’avis de la commission d’expulsion, de la longueur du délai écoulé avant la prise de décision, et de l’atteinte portée à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le numéro 2600043 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Picot, greffier d’audience, Mme Hnatkiw a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Langagne, représentant M. A….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. En l’espèce, l’arrêté d’expulsion du 31 décembre 2025 pris à l’encontre de M. A… a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire français et peut être exécuté à tout moment. Cet arrêté porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A…. La condition d’urgence doit donc être regardée comme étant remplie.
3. En vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Avant de prendre sa décision, l’autorité administrative doit, en application de l’article L. 632-1 du même code, aviser l’étranger de l’engagement de la procédure et, sauf en cas d’urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l’étranger réside ainsi que d’un conseiller de tribunal administratif.
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, de nationalité turque, allègue être entré sur le territoire français pour la dernière fois en janvier 2019. Il a été condamné le 9 février 2021 à neuf ans d’emprisonnement par le Cour d’appel de l’Essonne pour des faits de viol et d’agression sexuelle sur mineur. Depuis le 10 mars 2025, il effectue sa peine sous bracelet électronique. Il a fait l’objet d’un avis favorable à son expulsion de la commission d’expulsion, le 9 juillet 2025. Le préfet a fondé sa décision sur la gravité des infractions commises par le requérant et la circonstance que l’intéressé continue à nier les faits dont la matérialité est pourtant établie. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il a un projet de mariage avec une Française en avril 2026, il a également déclaré avoir une concubine en Turquie depuis 2014. Il ressort en outre des pièces soumises au juge des référés que M. A… ne présente pas des gages particuliers d’intégration, alors qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Turquie.
5. Il suit de là qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision d’expulsion. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 février 2026.
La juge des référés,
C. HNATKIW
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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